Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A… doit être considéré comme demandant au juge des référés d’enjoindre au maire de Lambres-lez-Aire à faire cesser les nuisances sonores résultant du stand de ball-trap tir au vol vallée de la Lys (TVVL).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le requérant a demandé au maire de Lambres-lez-Aire, par courrier du 20 octobre 2025, reçu le 22 octobre en mairie, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire obstacle aux nuisances sonores résultant de l’activité de ball-trap de la société tir au vol de la vallée de la Lys. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément démontrant l’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce à brefs délais, ni non plus aucun élément démontrant la réalité des nuisances qu’il invoque. D’autre part, il n’est pas démontré que le maire aurait pris une décision à la suite de la demande précitée et aurait donc refusé de faire usage de ses pouvoirs de police. Enfin, il résulte également des pièces produites par le requérant qu’il avait déjà alerté à plusieurs reprises le maire de Lambres-lez-Aire sur les nuisances sonores générées par l’activité de ball-trap, soit directement, soit par l’intermédiaire du maire d’Aire-sur-la-Lys et du préfet du Pas de Calais. En particulier, le requérant doit être considéré comme ayant déjà demandé à l’autorité municipale de faire usage de ses pouvoirs de police par ses courriers du 29 octobre 2024 et à nouveau du 22 avril 2025. Il s’en déduit qu’une décision implicite de refus de faire usage de ses pouvoirs est née et que les conclusions du requérant font obstacle à l’exécution de cette décision. A supposer que le requérant demande la suspension de cette décision, il n’en a pas demandé l’annulation, outre ainsi qu’il a été dit, qu’il ne justifie ni de l’urgence, ni de l’ampleur des nuisances dont il fait état.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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