Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B et Mme D C demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande de remise gracieuse des pénalités de retard et des pénalités de recouvrement affectant leur imposition sur le revenu de 2020.
Ils soutiennent que :
— ils méconnaissaient la fiscalité calédonienne et ont manqué d’informations ;
— les pénalités de retard résultent des délais pris par l’administration pour les contacter ;
— ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, liés par un pacte civil de solidarité, ont séjourné en Nouvelle-Calédonie entre le 1er novembre 2019 et le 27 octobre 2020. Durant cette période, ils ont tous les deux exercé pour le compte du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret, en tant que médecin hospitalier pour Mme C, et en qualité d’interne en médecine pour M. B. A ce titre, en tant que personnes résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie, ils étaient passibles de l’impôt sur le revenu (IR) en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus perçus en 2020 et soumis à l’obligation de déclaration de revenus prescrite par l’article 1371 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Suite à un contrôle fiscal effectué sur le dossier de M. B laissant apparaître une défaillance déclarative, des courriers de relance ont donc été émis à son encontre uniquement. Un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu d’un montant de 1 947 319 francs CFP, dont 329 944 francs CFP de pénalités, a finalement été adressé au couple, suivi, à leur demande, d’un plan de règlement sur dix mois accordés par le receveur des services fiscaux. Par un courrier du 21 novembre 2024, M. B a formulé une demande de remise gracieuse des pénalités de recouvrement d’un montant de 161 737 francs CFP mises à sa charge, d’une part, et des pénalités d’assiette s’élevant à 329 944 francs CFP, d’autre part. Par une décision du 21 janvier 2025, le service de la fiscalité des particuliers a refusé de faire droit à cette demande de remise gracieuse. Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le service de la recette des services fiscaux a, par une décision du 16 mai 2025 postérieure à l’enregistrement de la requête, procédé au dégrèvement de la totalité de la majoration de recouvrement de 161 737 francs CFP et a remis la totalité de l’intérêt de retard pour un montant de 168 207 francs. Le litige porte, dès lors, sur le seul refus de remise gracieuse de la majoration d’assiette de 10 %, correspondant à la somme de 329 944 francs CFP.
Sur la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article 1125 du code des impôt de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. / Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ".
4. En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse, ni des moyens mettant en cause le bien-fondé des impositions ou pénalités auxquelles a été assujetti le contribuable, ni des moyens touchant à la régularité des poursuites engagées par l’administration en vue de recouvrer les sommes restantes à payer.
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens présentés par M. B et de Mme C tirés de ce que les pénalités de retard résultent des délais pris par l’administration pour les contacter et de leur méconnaissance de la fiscalité calédonienne sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant de faire droit leur sa demande de remise gracieuse.
6. D’autre part, les requérants ne justifient ni gêne ni indigence les mettant dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs obligations envers le Trésor, seule de nature à permettre une remise des droits, dès lors qu’ils ont finalement versé la somme due correspondant au montant de ces droits et se bornent à alléguer avoir contracté un prêt pour les besoins du règlement de leur imposition. Dans ces conditions, faute pour les requérants de faire valoir des éléments pertinents justifiant l’impossibilité de payer leurs impôts en se bornant de faire état de diverses difficultés sans les établir, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a entaché d’aucune erreur manifeste son appréciation de la disproportion entre les revenus des contribuables et le montant dont ceux-ci demandaient la remise gracieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B et de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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