Désistement 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2517786 du 28 octobre 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer tout document de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 19 janvier 2026, Mme B… C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué, le 19 janvier 2026, à une audience publique, d’une part, Mme B… C… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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