Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal le 7 février et le 12 mars 2024, M. A B fait opposition à la contrainte de la Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France d’un montant de 1 958,21 euros ayant pour objet le paiement d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— l’erreur de la M. S.A. ne lui est pas imputable dès lors qu’il n’a jamais déclaré son fils comme étant à sa charge ;
— le service du courrier étant aléatoire lorsqu’il habitait à Rosny-sur-Seine, il n’a pas reçu d’autres courriers de la MSA ;
— il n’a pas les moyens de rembourser l’indu en un mois.
La Mutualité sociale agricole à qui la requête a été communiquée le 4 octobre 2024 n’a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l’entier dossier prévu par l’article R.772-8 du code justice administrative.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 janvier 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’opposition à la contrainte de la Mutualité sociale agricole du 16 décembre 2023 dès lors que le recours administratif obligatoire de M. B datait du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active que lui versait la Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France. Par courrier du 16 novembre 2023 adressé à son adresse de Rosny-sur-Seine, la MSA l’a informé qu’une mise en demeure lui avait été adressée le 10 mars 2023 pour le paiement d’un indu de revenu de solidarité active de 1 958,21 euros. M. B a reçu la contrainte de la MSA du 16 décembre 2023, mettant à sa charge un indu de 1 958,21 euros, motivée par le versement majoré pour la prise en charge de son fils. M. B fait opposition à cette contrainte par la présente requête.
2. Aux termes d’une part, de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article
L. 262-47. « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. « Aux termes d’autre part, de l’article R. 133-3 du même code : » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse de mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a adressé que le 6 mars 2024 le recours administratif obligatoire à la caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France contre la contrainte du 16 décembre 2024. Son recours ne peut dès lors être considéré comme préalable au sens de l’article cité au point 2. Ainsi que les parties en ont été avisées par courrier du tribunal du 21 janvier 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d’opposition à la contrainte qui reposent exclusivement sur le bien-fondé de l’indu, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. Toutefois, ce rejet ne fait pas opposition à ce que M. B demande à la caisse de la Mutualité sociale d’Ile-de-France de lui accorder la remise gracieuse de sa dette dès lors que sa bonne foi n’est pas contestée et sous réserve qu’il établisse se trouver en situation de précarité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la Mutualité sociale agricole d’Ile de France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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