Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2203644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SASU NXP Semiconductors France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à hauteur de 87 896 euros au titre de l’année 2015, 88 775 euros au titre de l’année 2016, 89 130 euros au titre de l’année 2017, 90 199 euros au titre de l’année 2018, 92 184 euros au titre de l’année 2019 et 94 746 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le dégrèvement demandé a été accordé par un avis de dégrèvement du 23 mars 2023.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a été adressée à la requérante le 5 septembre 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, la société requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 septembre 2024 qui lui a été adressé au moyen de l’application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 septembre 2024. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai d’un mois imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SASU NXP Semiconductors France doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SASU NXP Semiconductors France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU NXP Semiconductors France et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2400814
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