Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Loïc Pieux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée et la décision du 2 février 2025 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision concernant son agrément ;
3°) de fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me Pieux, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
Il soutient que :
- la décision du 16 septembre 2024 est entachée d’incompétence ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est dépourvue de motivation ;
- le refus de délivrance n’a pas été pris au vu d’une enquête administrative ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire n’a pas été mis en œuvre ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le Conseil national des activités privées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 juillet 2025 du bureau d’aide judiciaire, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les conclusions de la SELARL Pieux, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée et la décision du 2 février 2025 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ». Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l’article L. 646-1 du même code.
En premier lieu, la signataire de la décision du 16 septembre 2024 attaquée, Mme C… A…, disposait d’une délégation de signature du 4 juin 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 16 septembre 2024 comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. La décision implicite du 2 février 2025, qui se borne à rejeter le recours gracieux formé contre la décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n’aurait pas eu, si elle avait été explicite, à comporter elle-même de motivation et, au surplus, M. B… n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité la communication de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a été effectivement diligentée. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision est intervenue sans procédure contradictoire préalable, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposent la mise en œuvre d’une telle procédure avant que le Conseil national des activités privées de sécurité ne se prononce sur une demande d’agrément formée par un intéressé. Le moyen est, dès lors, inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, pour refuser de délivrer à M. B… l’agrément qu’il sollicitait, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était rendu coupable le 11 octobre 1992 de faits de viol pour lesquels il avait été condamné par la cour d’assises de l’Aude le 24 janvier 1995 à une peine d’emprisonnement de cinq ans, que, le 6 août 2010, il avait commis des faits de vente, dans un point de vente de carburant, à une heure interdite, de boissons alcooliques à emporter et que le 18 mai 2019, il avait commis des faits de non déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. M. B… ne conteste pas la matérialité de ces faits. Si les faits de viol présentent un caractère ancien, ils revêtent une particulière gravité, et les faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles sont, quant à eux, relativement récents et ont au surplus été commis du 30 juin 2014 au 20 août 2024 ainsi que l’actualisation de l’enquête administrative diligentée dans le cadre du recours gracieux le montre. Dans ces conditions, et indépendamment de la vente d’alcool reprochée, au regard de la gravité et de la nature des faits de viol et de non justification d’adresse, ainsi que du caractère relativement récent de ces derniers, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en considérant que ces éléments révélaient un comportement contraire à l’honneur, au devoir de probité et aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité attaquées et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
En vertu de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, l’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, lesquels font l’objet d’une appréciation par la juridiction qui statue sur le fond, formulée en unités de base, dans les limites prévues par un tableau en fonction de la juridiction saisie. S’agissant du tribunal administratif, ces limites sont entre 2 et 6.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide judiciaire totale par une décision du 18 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée à Me Pieux, conseil de M. B…, doit être déterminée en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le nombre d’unités de base au titre de la présente instance est fixé à 2 en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Loïc Pieux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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