Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 19 février 2025,
Mme B A, représentée par Me Larbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans un délai de 15 jours une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est âgée, qu’elle a une santé fragile, est à la charge de son fils et qu’elle craint de se voir interpellée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, sa demande était complète.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la mesure n’est pas utile dès lors que la requérante n’a pas déposé par voie postale, seule procédure adaptée en Seine-et-Marne, pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— si la requérante justifiait avoir déposé un dossier complet, l’ordonnance à intervenir serait de nature à faire obstacle à l’exécution 'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prescrit de présenter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n’ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de Mme A tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d’utilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectivement pu déposer, le 2 novembre 2022, une demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception apposé par les services de la préfecture. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le dossier de demande de titre de Mme A était incomplet, il ne l’établit pas, de sorte que l’absence de réponse de l’administration sur cette demande ne peut que révéler l’existence, en l’état du dossier, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 2 mars 2023 à la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne tend qu’à être convoquée en vue de déposer une demande déjà déposée, ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative née sur sa demande.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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