Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2026, n° 2600672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600672 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 14 avril 2026, le préfet de l’Oise demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. E… C… et sa famille, occupant le logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia, situé 188 rue Louis Blanc à Creil (60100) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… C… et sa famille.
Il soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de sa demande sont remplies, dès lors que M. E… C… et sa famille se maintiennent sans droit ni titre dans un hébergement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d’asile en cours de procédure et compromettent le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès aux usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. C…, représenté par Me Ndiaye demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’ordonner le maintien de M. C… et sa famille au sein du logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia, situé 188 rue Louis Blanc à Creil (60100) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ndiaye renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a mis en demeure de quitter l’hébergement a été prise par une autorité incompétente ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Mme B… D…, représentant le préfet de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre provisoire d’hébergement, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme A…, ressortissante afghane bénéficiaire de la protection internationale depuis 2024 et titulaire d’une carte de résident depuis 2025, se maintient avec ses trois enfants au sein du logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia, situé 188 rue Louis Blanc à Creil pour lequel ils ont été autorisés à se maintenir jusqu’au 31 août 2024. M. C…, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection internationale depuis 2022 et titulaire d’une carte de résident depuis 2023, a rejoint sa famille au sein de cet hébergement, en sur-occupation. Suite à leur refus de plusieurs propositions de relogement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié une décision de sortie en date du 19 novembre 2025 les invitant à quitter immédiatement leur hébergement. Les intéressés se sont toutefois maintenus dans les lieux et ont alors fait l’objet, le 26 décembre 2025, d’une mise en demeure par le préfet de l’Oise de quitter ce logement dans un délai 5 jours à compter de sa notification. Cette demande est restée sans suite. M. C… et sa famille continuent de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Il résulte de ce qui précède que M. C… et sa famille se maintiennent dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet de l’Oise, le maintien de M. C… et sa famille au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 188 rue Louis Blanc à Creil, entrave l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. En conséquence, l’expulsion demandée doit être regardée comme visant à assurer le bon fonctionnement de l’accueil des demandeurs d’asile durant la période d’instruction de leur demande d’asile et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l’Oise tendant à ce qu’il soit enjoint la libération par M. C… et sa famille du logement qu’ils occupent au 188 rue Louis Blanc à Creil relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par Coallia.
6. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour M. C… et sa famille d’avoir emporté leurs effets personnels.
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer l’hébergement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par Coallia de Creil situé 188 rue Louis Blanc à Creil.
Article 2 : Le préfet de l’Oise est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. C… et de tout occupant de son chef.
Article 3 : Le préfet de l’Oise est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Coallia de Creil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour M. C… d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions de M. C… sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise, à M. E… C… et à Me Ndiaye.
Fait à Amiens, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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