Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A demande :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de trois enfants ;
2°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’autoriser le regroupement familial sollicité, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La requête de M. A doit, compte tenu de ses termes, être regardée comme une demande de suspension, en référé, de la décision de refus de regroupement familial prise le 28 février 2025 par le préfet de l’Eure. A la date de la présente ordonnance, aucune demande au fond tendant à l’annulation du refus de regroupement familial attaqué dans la présente instance n’a été enregistrée par le greffe par requête distincte.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de trois enfants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2501300
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