Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 12 et 30 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre préalable d’une procédure contradictoire ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Saihi, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1990 à Sidi Ali (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2018. Le 22 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… a épousé une ressortissante française, le 12 juin 2021, un enfant étant né de cette union le 7 août 2021. M. C… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 17 août 2023. Par arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de six mois. Par un recours gracieux du 18 septembre 2024, M. C… a sollicité l’abrogation de cet arrêté puis, le 27 janvier 2025, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français. Par décision du 4 mars 2025, le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 1er octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 17 août 2023, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’un enfant français et non, comme le fait valoir préfet, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, alors que les cases correspondant à « conjoint de français » et « parent d’enfant français » sont cochées, la case correspondant à « admission exceptionnelle » est cochée puis couverte d’une rature. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté du 5 juillet 2024, adopté en réponse à cette demande, que celle-ci a été seulement examinée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et, plus particulièrement, n’a pas été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors que, dans cet arrêté, le préfet ne se prononce sur aucun des deux critères fixés par cet article ni n’exclut explicitement son application au motif que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs également des pèces du dossier que, par un recours gracieux du 18 septembre 2025, reçu en préfecture le 19 septembre suivant, M. C… a saisi le préfet d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2024 au motif que sa demande de titre de séjour avait été déposée, non pas au titre de l’admission exceptionnelle, mais en qualité de parent de français, et qu’il remplissait les conditions fixées par le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il dispose de l’autorité parentale sur son enfant français et qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le refus de titre de séjour en date du 5 juillet 2024 est fondé sur la menace que la présence du requérant constitue pour l’ordre public, le préfet du Tarn n’a pu légalement, au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 27 janvier 2025 sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien au motif de son caractère abusif et dilatoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée le 27 janvier 2025 par M. C… en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saihi, conseil de M. C…, de la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : La décision du 4 mars 2025 du préfet du Tarn est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C… en qualité de « parent d’enfant français » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Saihi, conseil de M. C…, la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Saihi et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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