Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2505723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2025 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au préfet du Tarn de produire tout élément sur lequel il s’est fondé pour considérer qu’il était mis en cause pour des faits de viol commis sur mineur de plus de quinze ans le 31 juillet 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui l’a privé d’une garantie ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de fait dès lors que la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont les faits datent de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, n’a donné lieu à aucune poursuite pénale ; il appartient au préfet de communiquer tous les éléments sur lesquels il se fonde pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur le motif qu’en l’absence d’autorisation de travail et dès lors que son contrat de travail est un contrat d’apprentissage, il ne pouvait prétendre au titre de séjour « travailleur temporaire » tel que prévu par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2506471 du 2 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. A…, présent,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 juillet 2002 à Labe (Guinée), qui déclare être entré en France en octobre 2018, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du Tarn par décision du 26 juillet 2019. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire », valable à compter du 4 novembre 2020, titre régulièrement renouvelé. La validité du dernier titre de séjour octroyé à l’intéressé prenant fin le 3 novembre 2024, il a sollicité, le 4 octobre 2024, son renouvellement. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Tarn a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en se fondant sur la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires d’une mise en cause pour des faits de viol commis sur mineur de plus de quinze ans, commis le 31 juillet 2020, et que la procédure serait toujours en cours d’instruction. Le préfet du Tarn ne conteste pas ne pas avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents pour complément d’information, qu’imposent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans l’hypothèse de la prise en compte de données personnelles figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure pénale aurait été engagée après l’audition de M. A… le 31 août 2023 par les policiers du commissariat d’Albi aux termes du second mémoire de l’intéressé, communiqué au préfet du Tarn. Dès lors, en se fondant uniquement sur cette mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires, l’irrégularité commise par le préfet du Tarn tenant à l’absence de respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a effectivement privé M. A… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…) ».
Le préfet du Tarn indique que l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur le motif tiré de ce que M. A…, titulaire d’un contrat d’apprentissage et démuni d’une autorisation de travail, ne pouvait se voir solliciter le titre de séjour « travailleur « temporaire ». Toutefois, il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée. En outre, M. A… ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et ayant bénéficié précédemment d’un titre de séjour « travailleur temporaire », le préfet du Tarn ne peut lui opposer l’absence d’autorisation de travail. La demande de substitution de motif ainsi présentée ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision attaquée, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour étant annulée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale et doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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