Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2102706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle et ses deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’elle se situe dans une situation de vulnérabilité ;
— il a également méconnu les dispositions de l’article L. 531-27 de ce code, dès lors qu’elle a effectivement déposé sa demande d’asile dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d’exposer des moyens et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, est entrée en France et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 mai 2018. Elle a ensuite été placée en procédure dite « Dublin » du fait d’une précédente demande d’asile déposée par ses soins au Portugal. Après que la France est redevenue responsable de sa demande d’asile, elle a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui lui a été refusé par l’OFII le 26 mai 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue par les services de l’OFII le 23 novembre 2020, et que ce service a effectivement procédé à cette occasion à l’évaluation de sa vulnérabilité et à celle de ses enfants et, considérant que la famille ne comptait pas de femme enceinte, de personnes en situation de handicap ou souffrant de problèmes de santé, a conclu que son état de vulnérabilité ne justifiait pas le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les pièces du dossier. La circonstance que Mme A soit, avec ses deux enfants nés en 2003 et 2008, hébergée chez une amie n’est par ailleurs pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. En second lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur le traitement des demandes de protection internationale par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les dépens et l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle l’a admise le 17 septembre 2021 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’autre part, la présente affaire n’ayant pas généré de dépens et la requérante étant la partie perdante, elle n’est pas fondée à demander que les sommes engagées à ce titre soient mises à la charge de l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Clotilde B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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