Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeure au sein du lycée Simone de Beauvoir, à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réaffecter au sein d’un établissement scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’elle va être privée d’affectation malgré ses résultants incontestables, que les élèves perdront une continuité pédagogique et un projet innovant à fort intérêt général et que sa carrière et sa réputation seront irrémédiablement compromises ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt général ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à la protection fonctionnelle.
— c’est une mesure de représailles prohibée contre une lanceuse d’alerte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat en qualité de professeure en sciences de l’ingénieur au sein du lycée Simone de Beauvoir, à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose: « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ces effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
4. En l’espèce, Mme A ne produit pas de copie d’une requête à fin d’annulation de la mesure qu’elle conteste. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515885
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