Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2509673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire refusant la neutralisation de ses ressources ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de lui verser le revenu de solidarité active à titre provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée ;
— la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de s’inscrire à France Travail et, donc, sans ressources ;
elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946 garantissant la protection sociale et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’elle le prive de tout revenu alors qu’il est dans une détresse sociale avérée ;
elle est disproportionnée, arbitraire et abusive, dès lors qu’elle condamne à la misère une personne qui ne peut matériellement pas remplir la condition exigée et que d’autres caisses d’allocations familiales procèdent à la neutralisation temporaire des ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire refusant la neutralisation de ses ressources, n’est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2509673 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509673 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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