Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 4 avril 1984, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu par les services de la préfecture le 11 octobre 2023. A défaut de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par courrier en date du 27 février 2024, reçu le 12 mars suivant par la préfecture de Seine-et-Marne, M. A… C… a sollicité les motifs de ce rejet implicite. Aucune réponse ne lui a été adressée. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une lettre reçue par la préfecture de Seine-et-Marne le 11 octobre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 février 2024. Par une lettre du 27 février 2024, reçue le 12 mars suivant par les services de la préfecture, l’intéressé a demandé, par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… C… soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A… C…, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, cette autorisation provisoire de séjour ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, par une décision expresse, la situation de M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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