Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C D, représenté par Me Moysan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né en 1993, de nationalité marocaine, a déclaré être entré sur le territoire français en avril 2020. Il a sollicité son admission au séjour en France. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d’origine, le Maroc. Par la requête ci-dessus analysée, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment la convention franco-marocaine et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire et précise les motifs pour lesquels la préfète a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour. Par suite, l’arrêté contesté n’est pas insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. D soutient qu’il réside sur le territoire français depuis l’âge de vingt-sept ans avec son épouse, Mme B, ressortissante marocaine et qu’il est le père d’une enfant née sur le territoire français le 1er juillet 2021. Il fait également valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne justifie pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, son épouse et sa fille disposant de la nationalité marocaine. En outre, la production d’une promesse d’embauche ainsi que d’une carte d’adhérent à la Croix rouge française est insuffisante pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. D ne démontre pas qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Les circonstances évoquées par le requérant et exposées au point 4 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant d’accorder à M. D un titre de séjour, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il ne justifie pas qu’il sera exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Virgile A
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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