Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2525118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 30 juillet 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son travail, de la durée de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale ;
l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 28 avril 1997 au Bangladesh dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 juillet 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 de délégation publié le 26 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le préfet de police a donné délégation à M. C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celle que celui-ci édicte, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie travailler en France comme vendeur polyvalent pour une entreprise formant pour lui une demande d’autorisation de travail pour des rémunérations de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins et apprendre le français, l’activité salariée dont il est ainsi justifié ne remonte qu’au début de l’année 2023 et est donc récente. Il en résulte qu’en refusant d’admettre l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’interdiction de retour de vingt-quatre mois prononcée à son encontre méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’invoque que la durée de son séjour en France et son insertion par le travail qui, ainsi qu’il a été dit, est récente, de sorte que le moyen tiré d’une méconnaissance de ce droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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