Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2504715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale et est entachée d’un défaut de motifs ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée, le 25 juillet 2025.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1994 à Souk-El-Tenine (Algérie), entré en France le 15 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il n’est pas contesté que M. C… B… a déposé une demande de titre de séjour le 4 octobre 2023. Le 4 février 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. M. C… B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une demande formée par son conseil via lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 décembre 2024 par les services de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. C… B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme à verser à M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande le titre de séjour de M. C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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