Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2408394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Merll d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, en tant qu’elle a méconnu son droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget-Vitale, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2024, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Lors de sa retenue administrative le 6 novembre 2024, M. A a été auditionné par les services de la police aux frontières de Thionville, et a été précisément interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre. Le requérant a d’ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que l’obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de délai départ volontaire :
8. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que la décision refusant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. M. A, dont l’entrée régulière sur le territoire français n’est pas établie, ne conteste pas n’avoir jamais sollicité de titre de séjour en France, circonstance justifiant un refus de délai départ volontaire au regard du texte cité au point précédent. Ainsi, en se bornant à faire état de sa situation familiale, de la présence de son épouse et de leurs deux enfants en France, le requérant n’établit pas qu’en lui refusant tout délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A, qui n’a jamais sollicité l’asile en France, se prévaut, au titre des risques de traitements inhumains ou dégradants, d’éléments liés à sa vie privée et familiale sur le territoire. Par suite, les éléments invoqués sont insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’interdiction de retour en France :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Le préfet de la Moselle fait valoir sans être contesté que M. A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, non exécutée. En outre, à supposer que le requérant vive effectivement de manière habituelle en France depuis 2016, les conditions de son séjour ne permettent pas de caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière, les deux attestations d’associations de juin 2023 et juin 2024 faisant état d’une implication de M. A dans des activités bénévoles étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, si le requérant vit aux côtés d’une compatriote, également en situation irrégulière, et élève leurs deux enfants, nés en 2015 et 2016 et qui sont scolarisés, il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir l’impossibilité pour lui et sa famille de demeurer en Algérie, où résident les parents du requérant ainsi que sa fratrie. Ainsi, au regard de l’ensemble de la situation privée et familiale du requérant et de ses conditions de séjour en France, et même si M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prenant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le rapporteur, faisant fonction
de président
V. POUGET-VITALELa première conseillère,
L. PERABO BONNET
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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