Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’accorder le regroupement familial à son épouse, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi le maire de sa commune de résidence en vue de vérifier les conditions de logement et de ressources, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 434-6 du même code, au regard de la situation personnelle de son épouse ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, vit en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. Il a épousé en France, le 19 septembre 2020, Mme D, de nationalité tunisienne également. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en novembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle y réside depuis en situation régulière, sous couvert notamment de récépissés sans cesse renouvelés après que le tribunal a annulé une décision du 26 juin 2019 l’ayant obligée à quitter le territoire français. Mme D a par ailleurs exercé une activité professionnelle parallèlement à ses études, au sein d’une entreprise automobile et pour le compte d’agences d’intérim qui ont témoigné de ses grandes qualités professionnelles. Il est constant qu’elle a rencontré M. A B sur le territoire français. Le préfet ne conteste pas davantage la stabilité du foyer formé par M. A B et son épouse, en dépit du caractère encore récent du mariage, Mme D étant par ailleurs enceinte à la date de la décision contestée. Enfin, Mme D bénéfice d’autres attaches familiales en France, notamment celle de sa sœur de nationalité française avec laquelle elle entretient des liens particulièrement proches en contribuant directement à l’éducation de la fille de cette dernière. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de son épouse, et doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône octroie le bénéfice du regroupement familial à Mme D. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 7 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder le regroupement familial à Mme D, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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