Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 oct. 2025, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lejeune demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer un point au capital de son permis de conduire à compter du 12 juillet 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Par un courrier du 16 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ».
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante le 16 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, qui en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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