Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2401342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 329,53 euros d’aide personnelle au logement.
Elle soutient qu’elle a bien déclaré son changement de situation mais la caisse d’allocations familiales l’a pris en compte avec du retard, qu’elle vit seule avec un salaire de 1 522 euros, qu’elle ne perçoit aucune aide sauf la prime d’activité pour subvenir à ses besoins et qu’elle a dû déménager pour des raisons de voisinage ce qui a engendré un montant de loyer supérieur au précédent ainsi que des frais d’essence qui sont à prendre en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement contesté de 1 329,53 euros a pour origine la modification de sa situation familiale à la suite de la prise en charge, à tort, de son fils. Compte tenu des retenues opérées sur les prestations familiales de l’intéressée, l’indu s’élève à ce jour à 748,06 euros. Sans contester l’indu d’aide personnelle au logement, la requérante soutient qu’elle a bien déclaré son changement de situation mais la caisse d’allocations familiales l’a pris en compte avec du retard, qu’elle vit seule avec un salaire de 1 522 euros, qu’elle ne perçoit aucune aide sauf la prime d’activité pour subvenir à ses besoins et qu’elle a dû déménager pour des raisons de voisinage ce qui a engendré un montant de loyer supérieur au précédent ainsi que des frais d’essence qui sont à prendre en compte. Toutefois, la requérante ne produit aucun détail de ses ressources et de ses charges actuelles de nature à permettre au tribunal d’apprécier, à la date du présent jugement, sa capacité de remboursement de la somme de 748,06 euros restant due. Par suite, compte tenu du montant restant dû et du montant des ressources de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 748,06 euros restant due.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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