Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 janv. 2025, n° 24/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03450 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT6B
indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [C]
Elisant domicile Chez Maitre Mariem KADRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mariem KADRI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE, Avocat Général
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2021, M. [S] [C], alors déjà en détention, a été mis à disposition des services de police de [Localité 6] suite à un dépôt de plainte de Mme [F] [T] [X] pour des faits de viol qui seraient intervenus le 17 octobre 2021.
M. [C] a été placé en garde à vue le même jour et le 10 décembre 2021, il a été mis en examen pour ces faits et placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des libertés et de la détention et mandat de dépôt du même jour.
Sa détention provisoire a été prolongée par une ordonnance du 6 décembre 2022.
Il a été mis en accusation devant la Cour d’assise de la Loire par ordonnance de Mme la Vice-présidente de l’instruction du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 13 janvier 2023.
Le 6 octobre 2023 M [C] a été acquitté de l’ensemble des accusations par la Cour d’assises de la [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, M. [C] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 70.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Il fait valoir que :
— la recevabilité de la requête s’apprécie au regard de sa date d’expédition et non de réception, et s’ il a été avisé de son droit de réclamer réparation le 6 octobre 2023, la décision n’est devenue définitive que le 16 octobre 2023,
— il a fait l’objet d’une détention provisoire de 383 jours du 18 juillet 2022 au 6 octobre 2023,
— il a été incarcéré en même temps qu’une autre personne auditionnée dans le cadre de la commission rogatoire et qui a pu aviser les autres détenus de son statut de délinquant sexuel,
— il n’a cessé d’évoquer ses craintes des autres détenus, et a été livré à lui-même dans un climat anxiogène, il a subi plusieurs épisodes de violences, et son comportement est sans incidence sur le préjudice subi,
— il ne pouvait communiquer avec ses proches,
— les expertises font état de l’impact psychologique de la détention l’ayant conduit à la prise d’anxyolitiques.
L’agent judiciaire de l’Etat demande de :
— à titre principal, rejeter la demande en tant qu’elle est irrecevable pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, revoir à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral sans que celle-ci ne puisse dépasser la somme de 21.000 euros.
Il fait valoir que :
— M. [C] a été avisé par la cour d’assises du 6 octobre 2023, de son droit de réclamer réparation ce qui résulte de la lettre même de l’arrêt d’acquittement, et par application de l’article 149-2 du code de procédure pénale, il avait six mois, à compter de la décision d’acquittement, pour déposer sa requête, soit jusqu’au 6 avril 2024,
— il résulte de la fiche pénale du requérant que sur cette période, seuls 380 jours concernent les faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire, puisqu’il a été placé en détention pour autre cause, du 10 décembre 2021 au 27 mai 2022 soit 169 jours et du 24 mars 2023 au 18 juillet 2023 soit 117 jours,
— il était déjà en détention lorsqu’il a été mis à disposition des services de police dès lors, cette incarcération concomitante est de nature à faire obstacle à une quelconque indemnisation,
— M. [C] a été au centre de plusieurs bagarres et actes de violence pendant sa détention, sans lien avec les faits, et s’il a subi des coups, les préjudices n’ont pas été attestés par un médecin,
— il n’a pas eu un comportement exemplaire en prison, en raison des bagarres et de la détention d’armes artisanales, et il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour insultes envers un surveillant,
— il ne dispose pas de personnes de sa famille sur le territoire français, il ne produit pas de pièces médicales.
La Procureure Générale conclut à un montant de 10.000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral. Elle fait valoir que M. [C] avait été incarcéré pour autre cause le 29 novembre 2021 et exécuté une autre peine jusqu’au 24 mars 2023, que la période de détention est de 220 jours, qu’il n’y a pas de choc carcéral.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [C] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il résulte des mentions du dossier que la requête a été reçue par la cour d’appel le 15 avril 2024.
Si M. [C] a été avisé de son droit à indemnisation lors du prononcé de l’acquittement, ce qui découle des termes de l’arrêt, il résulte du texte susvisé que le délai de 6 mois pour saisir la juridiction du premier président court du jour où la décision d’acquittement est devenue définitive.
L’arrêt de la cour d’assises est devenu définitif le 16 octobre 2023
La requête a donc été déposée moins de 6 mois après la date à laquelle l’arrêt d’acquittement est devenu définitif de sorte qu’elle est recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Compte tenu de périodes d’incarcérations justifiées sur la même période, le nombre de jours à indemniser ne peut correspondre qu’à la période de détention provisoire exécutée en sus de ces condamnations. M. [C] a été incarcéré pour autre cause le 29 novembre 2021 et la peine a été considérée comme exécutée le 27 mai 2022. Une autre peine a été exécutée à compter du 24 mars 2023 jusqu’au 18 juillet 2023. La période de détention indemnisable est donc de 383 jours.
[S] [C] était déjà en détention lorsqu’il a été mis en examen puis placé en détention provisoire pour la présente affaire s’étant terminée par un acquittement, ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Il n’est pas justifié que [S] [C] ait eu des parents en France et il ne justifie pas de contacts réguliers avec sa famille ni avec de proches amis de sorte qu’il n’existe aucune cause de majoration sur ce point.
S’agissant de la vie carcérale, il n’est pas justifié concrètement de ce que la nature sexuelle de l’infraction reprochée aurait entraîné des brimades, aucune pièce ne le démontrant.
Par ailleurs, des bagarres ont impliqué M. [C] et s’il a reçu des coups à plusieurs reprises, les origines de ces bagarres ne sont pas clairement établies en raison de déclarations contraires des protagonistes et il a par ailleurs insulté un surveillant. La prise d’anxiolytiques mentionnée par lui dans le cadre d’expertise alors qu’il a effectué des peines par ailleurs ne permet pas une majoration.
Enfin, aucune pièce n’est produite sur les conditions de détention dans l’établissement en cause.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 21.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M [S] [C],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes de M. [S] [C],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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