Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 juin 2024, 14 novembre 2025 et 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aouimeur, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 28 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France, et, d’autre part, la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souhaite se rendre en France pour assister son père malade et qu’il dispose d’attaches familiales et matérielles en Algérie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 15 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Aouimeur, avocate de M. B….
Des notes en délibéré présentées pour M. B…, par Me Aouimeur, ont été enregistrées les 1er et 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par une décision du 28 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé le 21 février 2024 contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite du sous-directeur des visas.
En premier lieu, la décision implicite du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par M. B…, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, sont inopérants et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312- 3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». D’autre part, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé : / (…). 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « 10. les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un ou plusieurs des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ; / (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
En se bornant à indiquer que les certificats médicaux de M. C… B…, père du demandeur, produits à l’instance par le requérant, ne sont pas récents et qu’ils ne mentionnent pas la pathologie de l’intéressé, alors que ceux-ci indiquent l’état de fatigue important de M. C… B… et la nécessité pour lui d’une assistance humaine notamment dans ses déplacements longs, le ministre ne justifie pas dans quelle mesure les pièces produites par le requérant ne seraient pas fiables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas ne pouvait légalement rejeter le recours dont il était saisi pour le motif cité au point 4.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la demande de visa de ce dernier présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Si le requérant soutient qu’il souhaite séjourner en France afin d’accompagner son père âgé de quatre-vingt-huit ans, qui nécessite un accompagnement humain en raison d’un important état de fatigue, comme l’attestent plusieurs certificats médiaux établis entre 2019 et mars 2023, le visa de court séjour qu’il sollicite, dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours, ne saurait suffire à assurer un tel accompagnement comme le fait valoir le ministre en défense, alors que M. A… B… ne mentionne pas l’existence d’un besoin ponctuel d’aide pour son père, les attestations de rendez-vous médicaux produites indiquant des consultations à des dates antérieures à la demande de visa. En outre, bien que le requérant mentionne en réplique qu’un court séjour sera suffisant pour la mise en place d’une aide à domicile, il ne produit aucune pièce indiquant avoir entamé de telles démarches. Si le requérant soutient également que ses six frères et sœurs ne sont pas en capacité d’aider leur père en France dès lors qu’ils résident tous en Algérie, il ne produit des certificats de résidence que pour trois d’entre eux. Enfin, si M. A… B… se prévaut de multiples visas d’entrée en France obtenus entre 1998 et 2023, le ministre fait valoir sans être contesté que le demandeur s’est vu opposer cinq refus de visas entre 2023 et 2024, dont deux pour des demandes de visa en qualité de salarié, sans que le requérant, qui produit pourtant une attestation de travail au sein de la Société algérienne de l’électricité et du gaz indiquant qu’il y est employé depuis le 1er août 1999, n’explique l’objet de ces demandes. Dans ces conditions, alors même que le demandeur justifie d’un emploi en Algérie depuis 1999 et qu’il allègue, sans pour autant l’établir, que sa femme et ses quatre enfants résident dans son pays d’origine, le ministre est fondé à soutenir que sa demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du requérant, qui réside depuis plusieurs années en France, y serait isolé, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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