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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2606044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de réexaminer et modifier sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative les mesures d’injonction fixées par l’ordonnance 2601418 du 12 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai, à titre provisoire, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable pendant au moins 6 mois dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfecture ne s’est pas conformé aux injonctions du tribunal.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à sa demande de titre de séjour du 5 janvier 2024 en sa qualité de parent d’enfant français. Par ordonnance n°2601418 du 12 février 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, ou de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de cinq jours. Le préfet a déféré à cette injonction partiellement en délivrant à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable uniquement jusqu’au 4 avril 2026. Par la présente requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A… demande au tribunal de modifier l’ordonnance précitée, en enjoignant au préfet de lui délivrer sans délai, à titre provisoire, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable pendant au moins 6 mois dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pleinement exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 février 2026. Dans ces conditions et en l’état de ces nouveaux éléments, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer une nouvelle autorisation de séjour provisoire à M. A…, l’autorisant à travailler, jusqu’au jugement au fond ou la prise d’une nouvelle décision explicite, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. A… une nouvelle autorisation de séjour provisoire, l’autorisant à travailler, jusqu’au jugement au fond ou la prise d’une nouvelle décision explicite, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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