Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C… B… A… représenté par Me Monteiro Perreira demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreur de faits ;
elles sont entachées d’erreur de droit ;
elles sont entachées d’une inexactitude quant à la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de ‘la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet doit être effacé en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 11 juin 2025, des pièces au dossier.
Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant capverdien, né le 8 mai 1960, est entré en France le 22 juillet 2002. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, âgé de près de 65 ans à la date de l’arrêté attaqué, est entré en France le 22 juillet 2002, soit près de 23 ans avant l’arrêté attaqué sous couvert d’un visa de court séjour, et y réside depuis lors. A la date de la mesure d’éloignement, il travaillait depuis le mois de septembre 2015, soit plus de neuf ans, comme maçon dans la même entreprise. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Yvelines du 31 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B… A…, et que, dans l’attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines d’Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement la suppression du signalement de M. B… A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement de M. B… A… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
Le président,
signé
E. Jauffret P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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