Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2024, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A D et la société Le Potager du Vidourle, représentées par Me Boillot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Marsillargues du 14 décembre 2023 prononçant la fermeture au public de l’établissement dénommé « La Laupio, le potager du Vidourle » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important et est de nature à mettre en péril la situation financière de Mme D, celle-ci faisant l’objet d’une procédure de saisie-vente en paiement de cotisations URSSAF pour un montant d’environ 3 900 euros et ayant avancé pour le compte de la société la somme totale d’environ 205 000 euros depuis le 1er janvier 2023 ; elle prive 4 travailleurs saisonniers de leur emploi et entraîne une cessation de l’activité professionnelle de Mme D ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la mesure de fermeture est disproportionnée et méconnait les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu, d’une part, de l’absence de risque d’inondation et, d’autre part, de ce que d’autres mesures moins coercitives auraient pu être mises en œuvre par la commune pour s’assurer de la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 mai 2024, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2024 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Boillot, représentant les requérantes, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Mer, représentant la commune de Marsillargues, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 15 mai 2024 à 10 heures 40 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2023 le maire de Marsillargues a prononcé la fermeture au public de l’établissement dénommé « La Laupio, le potager du Vidourle » situé Chemin des Thermes de Perrier. Mme D et la société Le Potager du Vidourle, exploitantes de cet établissement de restauration, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
4. A l’appui de leur contestation de l’arrêté du maire de Marsillargues du 14 décembre 2023, les requérantes font valoir qu’il n’est pas suffisamment motivé en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et que la mesure de fermeture est disproportionnée et méconnait les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu, d’une part, de l’absence de risque d’inondation et, d’autre part, de ce que d’autres mesures moins coercitives auraient pu être mises en œuvre par la commune pour s’assurer de la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par les requérantes n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Marsillargues du 14 décembre 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D et la société Le Potager du Vidourle.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marsillargues, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de condamner les requérantes à verser à la commune de Marsillargues la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D et la société Le Potager du Vidourle est rejetée.
Article 2 : Mme D et la société Le Potager du Vidourle verseront à la commune de Marsillargues la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la société Le Potager du Vidourle et à la commune de Marsillargues.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2024
La greffière,
M. C
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