Annulation 30 juin 2025
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2507075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté querellé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré sur le territoire français le
18 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, avec son épouse et leur fille aînée, qu’ils ont eu deux autres enfants en France, qu’il travaille comme chauffeur-livreur, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien à partir du 20 avril 2022 et jusqu’au 4 juin 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 30 avril 2024 et a reçu des récépissés, d’abord le
5 juin 2024, pour six mois, puis le 6 mars 2025, et que, par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’il a droit à un certificat de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision attaqué a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que le préfet ne démontre pas la compétence de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu’elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien, ainsi que de celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506749, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Borsali, représentant M. B, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, qu’il travaille depuis 6 ans somme chauffeur-livreur, qu’il est marié et père de
trois enfants mineurs, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que les faits qui lui sont re rochés ont été commis en 2020 lorsqu’il n’avait que son permis de conduire algérien et ne pouvait faire la demande d’un permis français car il n’avait pas de titre de séjour, que sa condamnation est antérieure à la délivrance de son premier titre de séjour et que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite en raison de la menace pour l’ordre public, que la saisine de la commission du titre de séjour n’était pas nécessaire, que la légalité du refus de titre de séjour est établie et qu’il n’y a aucune violation de la vie privée et familiale de l’intéressé ;
— et les observations complémentaires de Me Borsali, représentant M. B, qui relève que l’arrêté ne cite pas la menace à l’ordre public, qui indique qu’il a aujourd’hui un permis français et qu’il a toujours travailler depuis 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1974 à Chlef, est entré en France le 18 septembre 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, avec son épouse et leur fille aînée née en juillet 2015. Le couple a eu
deux autres enfants nés en janvier 2019 et juin 2021 à Gonesse (Val-d’Oise). M. B travaille comme chauffeur-livreur auprès de diverses sociétés. Le préfet du Val-d’Oise lui a délivré, le 20 avril 2022, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il en a demandé le renouvellement et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2023 et d’un nouveau certificat de résidence valable jusqu’au 4 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le
30 avril 2024et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 4 décembre 2024. Son épouse s’est vu délivrer quant à elle un certificat de résidence algérien par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 26 septembre 2025. Le récépissé de M. B n’a été renouvelé que le 6 mars 2025 pour trois mois. Par une décision du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien en M. B et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ce refus a été motivé notamment par sa condamnation, le 11 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas
3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire de permis de conduire, pour les faits commis le 12 juin 2022. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien que des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 avril 2025, dès lors, d’une part, qu’il est constant que l’épouse de M. B est en situation régulière en France et qu’elle y réside avec leurs
trois enfants et, d’autre part, que ces faits sont antérieurs au précédent renouvellement du titre de séjour de l’intéressé et qu’ils sont insusceptibles de se reproduire, puisqu’il détient un permis de conduire français depuis le 4 novembre 2022, contrairement à ce qui est mentionné par le préfet du Val-de-Marne dans sa décision, le préfet n’indiquant par ailleurs aucune suite judiciaire à la « mention de vol datant du 29 avril 2024 » figurant au fichier de traitement es antécédents judiciaires.
8. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours..
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Frais de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Illégal ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Suspension
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Mer ·
- Port ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Service public ·
- Tiré ·
- Secret des affaires ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.