Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2509202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants : « En date du 31 mars 2025, il m’a été demandé des compléments de dossier sur mon compte de demande de naturalisation pour la poursuite de mon dossier. Croyant être informé par courriel, je n’ai pas vite consulté mon compte et ce que le 16/06/2025, date de classement de mon dossier, que j’ai vu l’information en consultant mon compte. /…/ je vous joins les documents demandés (diplôme CEPE – BEPC – attestation différentes formation niveau 5 en français et mathématiques) /…/ je joins aussi le P.237 moins de 3 mois. / Le centre ENIC – NARIC que j’ai contacté m’a fait savoir qu’il ne délivre pas d’attestation pour le CEPE et brevet d’études. / Je les ai obtenu en Côte d’Ivoire en langues françaises. /…/ ça fait 48 ans que je réside en France et la 4e fois que je demande ma naturalisation. Je suis mère de 2 enfants B… et grand-mère de 2 petits enfants B…. J’ai fait mes études secondaires et obtenus mon bac en France, et j’ai préparé un Deug à l’université de Jussieu Paris 7 ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que « le 31 mars 2025, le Préfet du Val-de-Marne a mis en demeure la requérante de produire des pièces complémentaires dans un délai de deux mois », que « La requérante n’a pas produit les documents sollicités dans le délai imparti, ce qu’elle confirme dans sa requête » et que, « Dès lors, la décision de classement sans suite est fondée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 16 juin 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet du Val de Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 31 mars 2025, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti.
5. D’autre part, il est constant que Mme A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure qui a été mise à disposition sur son espace personnel le 31 mars 2025 et qu’elle n’a consultée que le 16 juin 2025.
6. En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle pensait être informée par mail des demandes de complément, la circonstance qu’elle n’ait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
7. En deuxième lieu, Mme A… se limite à soutenir, d’une part, que son omission est involontaire, fait qui est, en tant que tel, insuffisant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, que l’impossibilité de répondre dans le délai imparti s’explique par la consultation tardive de la demande, fait qui est manifestement insusceptible de justifier d’une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A…, laquelle doit être appréciée au regard des conditions d’instruction de sa demande, et non du bien-fondé de celle-ci.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme A… serait désormais prête à produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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