Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 13 octobre 2025, n° 2301911
TA Strasbourg
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué n'étant pas un titre exécutoire, le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de la liquidation doit être écarté comme inopérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives à la mise en demeure pour contester l'arrêté de recouvrement, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation devaient être écartés, car la société n'a pas établi que des circonstances l'avaient empêchée d'exécuter la mise en demeure.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement de la somme demandée par la société, qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2301911
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2301911
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 13 octobre 2025, n° 2301911