Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2301911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 mars 2023, 27 décembre 2024 et 6 février 2025, la SAS Ferme auberge de la Fennematt, représentée par la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Dolleren a décidé de mettre en recouvrement la somme de 25 000 euros correspondant à la liquidation d’une astreinte en matière d’infraction à la législation d’urbanisme, pour la période du 1er juillet 2022 au 10 janvier 2023 (soit 194 jours d’astreinte) et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dolleren une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, les bases de liquidation n’étant pas précisément indiquées ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, les modalités de calcul de l’astreinte et son montant étant erronés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 23 janvier 2025, la commune de Dolleren, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dolleren soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, représentant la Ferme auberge de la Fennematt,
- et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune de Dolleren.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 14 septembre 2015, le maire de Dolleren a délivré à la SAS Ferme auberge de la Fennematt un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de l’établissement éponyme et de l’exploitation d’une chèvrerie, sur un terrain situé au lieu-dit La Fennematt à Dolleren. Un rapport de manquement administratif a été établi par un inspecteur de l’environnement suite à sa visite des lieux le 26 juillet 2018, constatant la dépose de remblais aux abords du chemin rural et la réalisation de travaux de terrassement agricoles en contrebas de la ferme auberge sans autorisation d’urbanisme préalable, dans le périmètre Natura 2000 intitulé « zone de protection spéciale Hautes Vosges » et à proximité d’une zone humide remarquable et d’habitats abritant des espèces protégées. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la Ferme auberge de la Fennematt de régulariser sa situation administrative, notamment en déposant à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin une évaluation des incidences sur Natura 2000 et à la mairie de Dolleren, une demande d’autorisation d’urbanisme. Le 11 février 2022, le maire de Dolleren a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, en particulier pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire délivré le 14 septembre 2015 et exécution de travaux dépourvus d’autorisation. Il a en outre, par un arrêté du 31 mai 2022, mis en demeure la Ferme auberge de la Fennematt de procéder dans un délai de quarante-cinq jours à l’enlèvement de deux conteneurs installés le long du chemin d’accès au site et à l’enlèvement du cabanon/lodge installé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section 12 n° 7, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le cabanon/lodge a été enlevé mais pas les deux conteneurs. La Ferme auberge de la Fennematt a, le 23 juin 2022, déposé une demande de permis de construire deux conteneurs destinés au stockage de matériel agricole, sur le même terrain. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire de Dolleren a refusé de délivrer le permis sollicité. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de Dolleren a décidé de mettre en recouvrement la somme de 25 000 euros correspondant à la liquidation d’une astreinte en matière d’infraction à la législation d’urbanisme, pour la période du 1er juillet 2022 au 10 janvier 2023 correspondant à 194 jours d’astreinte. La Ferme auberge de la Fennematt demande l’annulation de cet arrêté du 2 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3.
L’arrêté attaqué n’étant pas un titre exécutoire, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante indication des bases de la liquidation doit être écarté comme inopérant.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ». Aux termes de l’article L. 481-2 de ce code : « I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
5.
La société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute pour le maire de Dolleren de lui avoir préalablement permis de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les constructions irrégulièrement édifiées, en méconnaissance du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité.
6.
Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation de l’arrêté par lequel l’astreinte est mise en recouvrement, des dispositions du I de l’article L. 481-1 précitées, qui sont relatives à la mise en demeure antérieurement édictée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7.
En dernier lieu, la société requérante soutient que, compte-tenu des modalités de calcul et du montant de l’astreinte, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
8.
D’une part, le III l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme cité au point 4 étant relatif à la possibilité, pour l’autorité administrative, d’assortir la mise en demeure d’une astreinte dont le montant peut être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l’arrêté qui procède au recouvrement de cette astreinte. D’autre part, si l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme prévoit une faculté pour l’autorité administrative de consentir une exonération du produit de l’astreinte lors de sa liquidation si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait, la Ferme auberge de la Fennematt n’établit pas que de telles circonstances l’ont empêchée d’exécuter la mise en demeure. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Dolleren a décidé de ne pas faire usage de la possibilité d’exonération partielle ou totale du produit de l’astreinte prévue par l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les modalités de calcul et le montant de l’astreinte prononcée doivent être écartés.
9.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cet arrêté, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 présentées par la Ferme auberge de la Fennematt doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dolleren, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Ferme auberge de la Fennematt au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ferme auberge de la Fennematt le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dolleren et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de la Ferme auberge de la Fennematt est rejetée.
La Ferme auberge de la Fennematt versera à la commune de Dolleren la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Ferme auberge de la Fennematt et à la commune de Dolleren.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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