Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2502953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 à 14 heures 22 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles lui ont été notifiées sans interprète, dans une langue qu’il ne comprend pas ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse de la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Violette de Laporte, rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues, représentant M. A…, présent, qui indique abandonner expressément les moyens de la requête introductive d’instance non dirigés contre la décision attaquée,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant camerounais né le 30 mars 1998, déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Interpellé le 18 août 2025 par les services de police de Sens, le préfet de l’Yonne a pris à son encontre, le 19 août 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement du 28 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de l’Yonne a de nouveau pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il résulte également de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères ainsi prévus.
La décision portant interdiction de retour en litige mentionne uniquement que M. A… fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 août 2025, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle indique que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, une interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Cette motivation, qui ne comporte aucun élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé, notamment la durée du séjour sur le territoire français et la présence de deux enfants mineurs, dont un de nationalité française, et qui ne se prévaut d’aucune menace à l’ordre public, ne permet pas d’attester de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées ni de comprendre quels sont les motifs ayant conduit le préfet à fixer à 3 ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…. Le requérant, est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 1er septembre 2025 interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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