Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 2 juin 2025, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C B, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son mariage le 15 avril 2023 et de sa communauté de vie avec Mme D, qui dispose du statut de réfugiée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 711-2 et L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— est entachée de disproportion ;
* l’assignation à résidence :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme Lenfant, greffière, Mme A a présenté son rapport, et entendu les observations orales :
— de Me Dantier, substituant Me Mahieu et représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, et fait valoir que la jurisprudence « Diaby » faisait obstacle à son éloignement, et que le collège de médecins de l’OFII aurait dû être saisi ;
— du requérant et de son épouse.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 8 novembre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2015. Le 4 janvier 2016, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016 et décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 janvier 2018. Le 29 mai 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 15 décembre 2019, la requête formée par M. B aux fins d’annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 15 avril 2023, il a épousé Mme D, compatriote qui bénéficie du statut de réfugiée. Le 27 avril 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales sur conjointe. Par arrêté du 27 avril 2025, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions prises le 27 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
4. En l’espèce, il est constant, et au demeurant établi par les pièces du dossier, que M. B a épousé le 15 avril 2023 Mme D, laquelle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée le 11 mars 2022 et dispose en cette qualité d’une carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2032. Si le préfet fait valoir que le lien entre les époux ne peut être regardé comme établi compte tenu du placement en garde à vue du requérant pour des faits de violences intra-familiales sur conjointe, ce seul placement en garde à vue ne saurait, en l’absence de condamnation pénale ou de tout autre élément, caractériser une rupture de la communauté de vie ou l’existence d’une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, à une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, et ne pouvait dès lors, le 27 avril 2025, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’obligation de quitter le territoire français adoptée le 27 avril 2025 doit ainsi être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français, et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le requérant se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et le cas échéant de lui restituer son passeport.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
9. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Eure, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français, et d’autre part, l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et le cas échéant de lui restituer son passeport.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B dans les conditions fixées au point 9, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
C. AA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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