Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2214257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2022, N° 2202090 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Duguet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202090 du 16 septembre 2022, enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par la société Duguet.
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la société Duguet, représentée par Me Runfola, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la direction départementale des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Duguet a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 mars 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Duguet doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Duguet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Duguet et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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