Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2301553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SARL Le Chien Fou, représentée par Me Monzala, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite à Tours ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer au motif que, par un arrêté du 23 mai 2023 devenu définitif, il a retiré l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la SARL Le Chien Fou maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 mai 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet d’Indre-et-Loire a retiré l’arrêté du 4 avril 2023 attaqué. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Chien Fou à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Chien Fou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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