Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2403419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d’abroger la décision du 12 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré à l’âge d’un an sur le territoire français, qu’il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France, qu’il n’a plus qu’un lien de nationalité avec le Maroc, qu’il est parent de trois enfants français, le dernier né en 2010, dont deux manifestent une fragilité et des pathologies particulières, qu’il rencontre ses enfants dans le cadre de visites médiatisées, qu’il doit être tenu compte de son état de santé psychiatrique qui s’aggrave au Maroc, que le tribunal administratif de Nantes et la cour d’appel de Dijon ont pris en compte dans leurs décisions respectives ces considérations, que l’expertise psychiatrique prise en compte par la cour d’appel mentionne l’altération de son discernement lors des faits qui lui étaient reprochés, qu’il présente une schizophrénie ancienne ayant nécessité de multiples hospitalisations, qu’il avait accepté de se voir injecter un traitement produisant des effets de longue durée et que sa mère est française et a vocation à revenir en France, même si elle a choisi de l’accompagner au Maroc pour qu’il n’y soit pas seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les observations de Me Clémang, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1974 à Casablanca, est entré régulièrement en France en 1975, à l’âge d’un an dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un jugement du 9 juillet 2002, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 20 avril 1998 portant expulsion du territoire français de M. B. L’intéressé a alors été mis en possession de titres de séjour jusqu’au 20 janvier 2019. M. B a néanmoins été expulsé du territoire français dans le courant de l’année 2019. A la suite de trois jugements du tribunal administratif de Nantes des 1er juillet 2020, 12 avril et 27 septembre 2021, deux d’entre eux prononçant l’annulation de décisions portant refus de délivrance de visa, l’intéressé a été mis en possession d’un visa de retour le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du 17 mai 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande du 10 juillet 2024 de son conseil sollicitant l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa dernière condamnation par la cour d’appel de Dijon le 7 septembre 2023, M. B disposait de vingt-trois mentions sur son casier judiciaire. Il a ainsi été condamné le 10 février 1995 à quatre ans d’emprisonnement pour excitation de mineur de seize ans à la débauche et pour attentat à la pudeur avec violence ou surprise sur une personne vulnérable, le 30 janvier 1997 à deux mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 décembre 1998 à 3 000 francs d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 avril 2003 à six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 19 septembre 2003 à quinze jours d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, le 24 février 2004 à huit mois d’emprisonnement pour violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contraintes, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive et pour détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, le 21 avril 2004 à deux mois d’emprisonnement pour tentative de vol, le 2 mars 2005 à un mois d’emprisonnement pour vol, le 18 novembre 2005 à un mois et quinze jours d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 16 novembre 2007 à un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 29 février 2008 à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 16 mai 2008 à un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol et usage illicite de stupéfiants, le 6 juin 2011 à six ans d’emprisonnement pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes en récidive et pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, en récidive, et le 17 juin 2011 à cinq mois d’emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite.
4. Enfin, M. B a été condamné le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Dijon à une peine de deux mois d’emprisonnement pour récidive de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce dans une cour de promenade de la maison d’arrêt de Dijon alors qu’il était placé en unité de soins psychiatrique, à la suite d’une provocation verbale de l’intéressé, ayant entraîné une bagarre, puis le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Dijon, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant trois ans, qu’il qualifie lui-même de « clémente » dans sa requête, pour récidive de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que M. B, qui était hébergé chez sa belle-sœur, a frappé cette dernière, sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir arrêté son traitement psychiatrique, de plusieurs coups de poing au visage, l’a fait tomber, l’a, à nouveau frappée et a tenté de l’étrangler d’une seule main. Il résulte également de cet arrêt que la victime a été trouvée par les forces de l’ordre fuyant son domicile, la bouche en sang, que l’intéressé était en situation de récidive légale et, par ailleurs, qu’il n’a pu garder son calme durant l’audience et a dû être exclu de la salle d’audience à l’issue des réquisitions du ministère public.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est atteint d’une schizophrénie ancienne, émaillée de multiples décompensations aiguës secondaires à des ruptures de traitement, que l’intéressé, malgré le diagnostic ancien de cette maladie, déclare lui-même être « dans le déni de cette maladie », que l’arrêt des traitements neuroleptiques par l’intéressé est de nature à faciliter son passage à l’acte, qu’en pareil cas, l’intéressé présente une dangerosité psychiatrique, un risque de passage à l’acte et de récidive, qu’il demeure en capacité de comprendre la loi et ses interdits, et que, s’il a présenté lors des faits ayant entraîné sa dernière condamnation, une altération de son discernement, sa maladie n’a pas entraîné une abolition du discernement. Lors de l’audience du 7 septembre 2023 devant la cour d’appel de Dijon, M. B a lui-même déclaré qu’il arrêtait son traitement lorsqu’il consommait de l’alcool, éventuellement en grande quantité et qu’il pouvait devenir en pareil cas agressif. Il ressort encore de l’expertise psychiatrique du 20 juin 2023, réalisée par le docteur C, médecin psychiatre au centre hospitalier universitaire de Dijon, que l’intéressé a manifesté, après sa condamnation en 2011 à six ans d’emprisonnement, à la suite du décès de son amante, passagère du véhicule qu’il conduisait sous l’empire de stupéfiants, de multiples décompensations psychiatriques en détention, ayant entraîné des séjours en unité psychiatrique, dont une de plus d’un an à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Bron. En outre, l’intéressé présente, selon cette même expertise, un trouble de l’usage du cannabis et de l’alcool et rapporte une consommation d’héroïne pendant trois années. Enfin, si l’intéressé, comme il le soutient dans sa requête, a manifesté le souhait d’un traitement sous forme injectable à action prolongée, il est constant que l’intéressé a déjà bénéficié d’un tel traitement et qu’il l’a arrêté en raison de sa mauvaise tolérance et du ralentissement psychomoteur qui l’accompagne.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l’âge d’un an, que son père est décédé récemment et que sa mère, de nationalité française, l’a accompagné au Maroc après le décès de son père, ces derniers mois, qu’il s’est marié au début des années 2000, qu’il est séparé de sa femme et que ses trois enfants, tous de nationalité française, nés en 2006, 2009 et 2010, ont fait l’objet d’un placement en établissements spécialisés, la mère n’étant pas en mesure de pourvoir à leur éducation, l’aînée étant schizophrène et la deuxième sourde et muette. Il ressort également des pièces du dossier qu’avant son mariage, l’intéressé a passé quatre années en Italie, pays dans lequel il a exercé le métier de maçon.
7. S’il est vrai que M. B a résidé, toute sa vie durant, en France, hormis durant sa première année, les quatre années passées en Italie, et les périodes passées au Maroc en raison des deux mesures d’éloignement exécutées et si ses enfants et sa mère sont de nationalité française, il n’établit ni la nature, ni l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille dans la présente instance, alors au surplus que le préfet de Saône-et-Loire, sans être contredit, relève que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun permis de visite de la part de membres de sa famille lors de sa dernière période de détention. S’il se prévaut de l’existence de visites médiatisées avec ses enfants, il n’établit ni leur existence ni leur caractère récent. Il n’établit davantage, dans la présente instance, faute de produire quelque pièce que ce soit sur ce point, aucune forme d’intégration sociale, personnelle ou professionnelle en France. Au contraire, l’intéressé a déclaré, à l’occasion de l’expertise psychiatrique précitée, avoir participé à de nombreuses rixes avant son mariage, sous l’empire d’une consommation « massive » de cannabis, et ne pas avoir exercé d’activité professionnelle durant sa période de vie commune avec son épouse. S’il fait valoir son accord désormais pour faire l’objet d’un traitement de sa schizophrénie sous forme injectable à action prolongée, il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’un tel traitement et qu’il l’a arrêté, faute d’en supporter les effets. S’il soutient qu’il est sans ressources ni domicile au Maroc et qu’il ne peut y faire l’objet d’un traitement adéquat, il ne justifie pas de la nature de l’adresse qu’il a pourtant déclarée aux autorités marocaines, il présente lui-même, comme le relève le préfet de Saône-et-Loire, un certificat médical contemporain de la demande sur laquelle a statué ce préfet, d’un psychiatre marocain mentionnant le traitement dont il fait l’objet au Maroc et il ne justifie pas de l’inaccessibilité du traitement injectable qu’il sollicite. Enfin, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, laquelle demeure actuelle, eu égard aux deux récentes condamnations dont il a fait l’objet pour des faits de violences physiques, y compris à l’égard de membres de sa famille, en l’espèce son amante, l’interruption de près de dix années des condamnations dont il a fait l’objet étant imputable à la longue période de détention dont il a fait l’objet après l’homicide involontaire de sa précédente amante. Il ressort également des dernières déclarations de l’intéressé rapportées au dossier que celui-ci, qui ne conteste pas le caractère récurrent de ses consommations d’alcool et de stupéfiants, mentionne lui-même arrêter, à intervalles réguliers, son traitement pour consommer notamment de l’alcool et qu’une telle situation est de nature à entraîner des violences. Dans ces conditions, nonobstant la durée particulièrement longue de la présence en France de l’intéressé et la nationalité française des membres de sa famille, et eu égard au caractère grave, réel et actuel de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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