Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire
français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son droit au séjour dont elle jouit depuis 2002, interrompt brutalement son parcours universitaire et la prive d’un emploi qu’elle occupe depuis treize années, ce qui la place dans une situation d’extrême précarité ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
. elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’erreurs de fait concernant sa date de naissance (7 février 1972 au lieu de 7 novembre 1972) et son cursus puisqu’elle n’est pas en « apprentissage de piano » mais suit un parcours de professionnalisation dans les domaines du clavecin, la pédagogie et la composition ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2515292 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante taïwanaise née en 1972, est entrée en France en 2022 et a bénéficié depuis lors de titres de séjour successifs en qualité d’étudiante, en dernier lieu jusqu’au 29 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a notamment rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de ces deux dernières mesures.
5. En l’espèce, le 20 octobre 2025, Mme A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle emporte déjà cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête à fin de suspension :
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », Mme A… soutient que cette décision est entachée d’incompétence de son auteur, n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, est entachée d’erreurs de fait concernant sa date de naissance (7 février 1972 au lieu de 7 novembre 1972) et son cursus puisqu’elle n’est pas en « apprentissage de piano » mais poursuite un parcours de professionnalisation dans les domaines du clavecin, la pédagogie et la composition, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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