Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. G… B… E…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’ambassade de France au Bangladesh de convoquer son épouse, Mme A… D…, et leurs enfants mineurs, B… F… et B… C…, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pour un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de visas de réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis près de six ans à la suite de son départ du Bangladesh ;
- la mesure est utile et nécessaire afin de leur permettre de déposer une demande de visas au titre de la réunification familiale ;
- il n’est fait obstacle à aucune décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des pièces jointes à la requête que M. E… a sollicité un rendez-vous auprès de l’ambassade de France au Bangladesh en vue de l’enregistrement d’une demande de visa au titre de la réunification familiale pour son épouse et leurs deux enfants, par courriel du 13 juillet 2024. Le silence ainsi gardé par l’autorité consulaire française à la suite de cette demande, a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de refus de convoquer son épouse et leurs enfants, dont M. E… peut demander l’annulation, et le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de convoquer son épouse et leurs fils, en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visa.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. E… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B… E…, au ministre de l’intérieur, à Me Taelman et à Me Le Pors.
Fait à Nantes, le 15 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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