Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | C .. E .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 mai 2026, M. B… E… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) au bénéfice de sa fille mineure C… E… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures, et de lui délivrer un « document provisoire » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute mesure permettant la continuité des soins et la « stabilité de l’enfant » ;
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite ; le refus de délivrance du A… sollicité place sa fille atteinte d’un gliome diffus hémisphérique de grade 4 dans une situation d’instabilité incompatible avec la continuité des soins que son état de santé requiert, avec sa scolarité et sa vie familiale et l’expose à un risque vital ;
le refus de délivrance du A… porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit à la vie et à la santé et au respect de la vie privée et familiale ;
l’atteinte à une liberté fondamentale est manifestement illégale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’accord franco-algérien.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La clôture de la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) au bénéfice de la fille du requérant équivaut à un refus de délivrance du A… sollicité.
En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ».
Au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence.
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les 48 heures d’une mesure destinée à la sauvegarde de sa liberté fondamentale, M. E… soutient que le refus de délivrance du A… sollicité place sa fille atteinte d’un gliome diffus hémisphérique de grade 4 dans une situation d’instabilité incompatible avec la continuité des soins que son état de santé requiert, avec sa scolarité et sa vie familiale et l’expose à un risque vital. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le refus de délivrance du A… en cause n’a pas d’incidence sur la régularité du séjour en France C… E…, qui y réside actuellement avec son père titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2026 et ne l’empêche donc pas de poursuivre en France les soins que son état de santé requiert et sa scolarité. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le refus de délivrance du A… porte une atteinte à la vie familiale de sa fille. Dans ces conditions, M. E… ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant de l’existence d’une urgence imminente nécessitant l’intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un A… au bénéfice de sa fille est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’accord franco-algérien. Ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête apparaît mal fondée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E….
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026 à 12h51.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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