Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2414211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2024 et le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’elle procédait à son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
3°) de suspendre l’exécution de la même décision dans l’attente de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France au sens des articles L. 251-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir :
— qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant servi de fondement à l’arrêté attaqué, celles de l’article L. 233-1 du même code ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué, lesquelles n’ont pas été présentées par une requête distincte, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des moyens tirés du vice de procédure et de l’insuffisance de motivation, soulevés par M. A dans son mémoire du 28 mars 2025 postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui ne sont pas d’ordre public et qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle présentée dans sa requête introductive d’instance et, d’autre part, des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, présidente ;
— et les observations de Me Leblanc, pour M. A.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né en 2005, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation, ainsi que la suspension, de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’elle procédait à son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et des conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, qui ont été présentées par M. A dans le corps même de sa requête à fin d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe :
6. Dans la requête introductive d’instance, M. A n’a soulevé que des moyens de légalité interne au titre des conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées. Dès lors, les moyens de légalité externe tirés de ce que les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation, qui ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 28 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et qui ne sont pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant au Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intitulé « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille » : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont () le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
9. Pour édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A, la préfète a relevé que l’intéressé avait été placé en garde à vue le 23 octobre 2024 pour un crime ou délit commis à l’encontre d’un chargé de mission du service public qu’il ne contestait pas et qui était constitutif, eu égard à sa gravité, d’un comportement entrant dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police produit par le préfet que, le 23 octobre 2024, M. A a insulté un agent de surveillance de la voie publique dans l’exercice de ses fonctions. Eu égard à la nature du fait ainsi commis, le requérant est fondé à soutenir que son comportement personnel n’entre pas dans le champ du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a par suite entaché sa décision d’illégalité.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A, qui vit chez ses parents et dont la mère est de nationalité italienne, s’était borné à occuper un emploi de saisonnier aux Deux-Alpes du 1er mars au 17 mai 2024 en qualité de commis de cuisine, puis avait effectué des missions d’intérimaire, toujours en qualité de commis de cuisine, à raison de quelques jours par mois entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2024. Ces activités éparses ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’une activité professionnelle en France au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne lui ont permis de bénéficier d’une rémunération lui permettant d’être regardé comme disposant de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au sens du 2° de cet article. L’intéressé ne démontre pas non plus qu’il bénéficiait d’une assurance maladie conformément au 2° de cet article, ni qu’il suivait à titre principal des études ou une formation professionnelle dans les conditions fixées au 3° de ce même article. Enfin il n’établit pas que sa mère remplissait les conditions fixées aux 1°, 2° ou 3° de ce même article. Dès lors que M. A ne démontre pas satisfaire à l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être substitué aux dispositions du 2° de ce même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ».
13. M. A, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de ressortissant italien, n’assortit pas ainsi son moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
15. Si M. A, ressortissant italien comme cela été indiqué au point 1, établit qu’il est atteint d’un diabète de type I, il ne démontre pas entrer dans le champ de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Au cas particulier, M. A soutient qu’il est entré en France en 2013, qu’il s’y maintient depuis lors, qu’il vit chez ses parents et qu’il justifie d’une insertion scolaire et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas l’ancienneté de la présence habituelle en France qu’il invoque, que les pièces éparses et lacunaires qu’il produit ne permettent pas de rendre compte d’un réel parcours scolaire en France et démontrent davantage son désinvestissement total et que l’expérience professionnelle dont il se prévaut se limite, à la date de la décision attaquée, aux missions d’intérimaire ou de saisonnier analysées au point 11. Le préfet démontre quant à lui que l’intéressé a été signalé dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) pour les faits commis le 23 octobre 2024, mentionnés au point 9, pour menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 4 mai 2024, pour port d’arme malgré une interdiction judiciaire le 30 septembre 2022, pour vol avec arme, extorsion commise avec une arme et violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 17 mars 2022, pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et vol aggravé par deux circonstances sans violence le 8 mars 2021 et pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 1er janvier 2020. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, ces signalements le concernent bien, l’erreur commise par le préfet dans son mémoire en défense concernant l’orthographe de son prénom résultant d’une simple erreur de plume et non d’une confusion avec une autre personne portant le même patronyme. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision par laquelle la préfète a obligé à M. A de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
18. En sixième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
19. En septième lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
20. En huitième et dernier lieu, M. A, ressortissant d’un Etat de l’Union européenne dont la situation est régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
En ce qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 251-3 figurant au Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intitulé « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille » : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
22. M. A, ressortissant d’un Etat de l’Union européenne dont la situation est régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du même code.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () ".
24. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 9, la préfète ne pouvant légalement édicter une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, laquelle se trouve privée de fondement légal.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais de l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leblanc et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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