Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2403009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté partiellement ses demandes de remise gracieuse de la somme de 1 035,42 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2023 et de la somme de 388 euros d’aide personnelle au logement indument perçue.
Il soutient que l’erreur de déclaration n’était pas intentionnelle et qu’il ne peut rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’indu de prime d’activité, d’un montant initial de 1 035,42 euros, a été ramené à 776,56 euros par la décision attaquée et que le solde de l’indu est de 458,12 euros à ce jour et, d’autre part, que l’indu d’aide au logement, d’un montant initial de 388 euros, a été ramené à 291 euros et que l’indu est soldé à ce jour. Le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais fait valoir que l’erreur de déclaration n’était pas intentionnelle et qu’il ne peut rembourser la somme restant due. Toutefois, il ne produit pas de justifications de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer à la date du présent jugement permettant d’apprécier sa capacité à rembourser la somme de 458,12 euros restant due. Dans ces conditions et compte tenu des remises gracieuses accordées par la caisse d’allocations familiales, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de M. B tendant à la remise gracieuse de la somme de 458,12 euros de prime d’activité restant due par lui.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Canalisation ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Régie ·
- Travaux publics ·
- Rejet ·
- Acheteur
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Fait
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Retard ·
- Cour des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Département ·
- Associations ·
- Mineur ·
- Frontière ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Hébergement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Point de départ ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bourse d'étude ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.