Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 avril 2025 et 12 mai 2025, M. G… A…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de savoir si le rapport médical sur la base duquel l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu par une personne compétente et si ce médecin n’a pas siégé, le cas échéant, au sein de ce collège ;
- l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII n’est pas complet au regard des règles d’établissement des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 19 octobre 1968, déclare être entré sur le territoire français le 12 février 2022. Un titre de séjour en raison de son état de santé lui a été délivré le 25 octobre 2023 et était valable jusqu’au 24 octobre 2024. Il a sollicité le 19 août 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 6 janvier 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde mentionne les éléments de droit sur lesquels il s’est fondé, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de faits fondant l’arrêté attaqué. Au regard de cette motivation, qui était suffisante, il apparaît que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…). / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Dans son avis du 28 août 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi par le préfet, a indiqué que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soin disponible dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié. Le préfet a aussi considéré que l’état de santé du requérant peut lui permettre de voyager sans risquer vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins s’est prononcé à partir d’un rapport établi le 15 octobre 2024 par un médecin de l’OFII. Ce médecin a été régulièrement désigné parmi les médecins de l’OFII, en dernier lieu à la date de l’arrêté contesté par une décision prise le 9 juillet 2024 par le directeur général de l’OFII. Ce médecin n’a pas siégé au sein du collège médical qui a rendu l’avis prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’atteste l’extrait de cet avis du 28 octobre 2024, produit aux débats, qui a été signé par trois autres médecins. Enfin, cet avis, signé par chacun de ces trois médecins, comporte l’ensemble des éléments définis par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le vice de procédure invoqué à l’encontre de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, la simple circonstance que le préfet a pris la décision de refus attaquée en visant le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas d’établir qu’il s’est estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… souffre d’une hépatite B chronique pour laquelle il dispose d’un traitement médicamenteux. Le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier du même traitement dans son pays d’origine et produit, au soutien de cette allégation, plusieurs attestations rédigées par son médecin traitant. Toutefois, ce médecin généraliste, qui exerce à Bordeaux, n’explique pas sur quelles données il se fonde pour affirmer que le traitement dont bénéficie M. A… ne serait pas accessible au Congo Brazzaville. En outre, il n’est pas établi qu’un autre médicament serait substituable au médicament prescrit en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. A… se prévaut de son insertion dans la société française par son engagement associatif et de son intégration professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2022 et a été autorité à y séjourner en possession d’un titre de séjour valable un an. Le requérant ne démontre pas qu’il dispose de liens personnels anciens et stables en France alors qu’il n’est, à l’inverse, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses quatre enfants, dont trois mineurs. S’il se prévaut de son engagement associatif et produit, à ce titre, plusieurs attestations des membres de l’église protestante où il célèbre occasionnellement le culte et des attestations des membres d’associations où il est bénévole, ces seuls éléments sont insuffisants. De même, la circonstance qu’il occupe régulièrement un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation familiale ou personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquéro, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
M. Vaquéro
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- L'etat
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Retard ·
- Cour des comptes
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Canalisation ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Régie ·
- Travaux publics ·
- Rejet ·
- Acheteur
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.