Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C A et Mme E A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 11 janvier 2023 par laquelle la rectrice de région académique Occitanie a confirmé la sanction d’exclusion définitive du Lycée Jean Mermoz de
Montpellier ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de région académique Occitanie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, élève en classe de première au lycée Jean Mermoz à Montpellier, a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire dans l’attente de la réunion du conseil de discipline. Par une décision du 23 novembre 2022, cette instance a prononcé son exclusion définitive de l’établissement. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé et, après l’avis émis par la commission académique d’appel le 14 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé la sanction prononcée le 23 novembre 2022 par une décision du 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, demandent au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R76-2022-128 de la préfecture de la région Occitanie du 8 septembre 2022, la rectrice de région académique Occitanie a donné à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier, délégation de signature. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () 8 Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, s’agissant de la motivation en droit, la décision vise plusieurs textes réglementaires dont le décret 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l’éducation, chapitre 1er, section 2 relative au régime disciplinaire pour les élèves du second degré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes du paragraphe I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il est reproché à B A d’avoir eu au sein de l’établissement scolaire, le 17 octobre 2022, avec une élève de sa classe des relations sexuelles non consenties selon cette dernière. Les requérants contestent la matérialité des faits, en faisant valoir, au contraire, sans plus de précisions que la relation était consentie, en se bornant à produire le témoignage de B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la victime, dont les déclarations, particulièrement circonstanciées lors de son audition, n’ont pas varié, contrairement à ce qui est soutenu, a rejoint son cours en pleurs après la survenance de ces faits, qu’elle a immédiatement supprimé B des réseaux sociaux, qu’elle a manifesté des troubles du sommeil et du comportement et qu’elle a finalement déposé plainte contre lui. Par ailleurs, le conseil de discipline de l’établissement, qui a entendu les deux élèves concernés ainsi que leurs avocats et ont recueilli plusieurs témoignages, ont, estimé à l’unanimité que les faits étaient établis. Compte tenu de ces éléments, les faits ayant fondé la sanction en litige doivent être regardés comme étant en l’espèce suffisamment établis, à la date de la décision en litige. Au regard de leur gravité ces faits sont de nature à justifier la sanction d’exclusion définitive, qui est proportionnée, sans que les conséquences de cette décision n’aient d’influence sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas un réexamen de la situation de B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de prendre une telle mesure, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
C. D
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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