Rejet 22 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 févr. 2026, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, le collectif « Non au méthaniseur de Chanceaux » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de huit jours un arrêté rectifié et comportant son numéro d’enregistrement, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le collectif « Non au méthaniseur de Chanceaux » soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a, par un arrêté autorisant le dépôt d’un permis de construire PC 37054 25 N0012, validé le projet de méthanisation agricole situé sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille. Par ailleurs, pour justifier l’urgence de la situation, le requérant fait valoir que l’absence de numéro d’enregistrement de cet arrêté rendait impossible de déterminer la date exacte du point de départ du délai de recours, portant atteinte à son droit fondamental au recours effectif. Toutefois, il est constant qu’un recours au fond est actuellement pendant devant le tribunal administratif d’Orléans sous le numéro 2506534 et que le numéro porté par un arrêté ne saurait déterminer le point de départ de quelque délai que ce soit. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le collectif « Non au méthaniseur de Chanceaux » disposerait de la personnalité juridique lui permettant d’ester en justice en sorte que la requête est irrecevable pour ce motif. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif « Non au méthaniseur de Chanceaux » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au « Non au méthaniseur de Chanceaux ».
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et au maire de la commune de Chanceaux-sur-Choisille.
Fait à Orléans, le 22 février 2026.
Le juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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