Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2300402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2023, 16 février et 14 mars 2025, l’association Médecins Sans Frontières, représentée par Me Rudloff et Me Sopena, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 162 804, 30 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à taux légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département doit être engagée pour faute du fait de la carence dans la prise en charge des mineurs non accompagnés et du fait de l’inexécution des décisions de justice ;
- elle doit être engagée sans faute dès lors qu’elle est une collaboratrice occasionnelle du service public ;
- le lien de causalité direct et certain entre les fautes et les préjudices est établi ;
- elle a subi des préjudices financiers à hauteur de 162 804, 30 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 10 avril 2024 et 14 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat et la commune de Marseille la relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il fait valoir que :
- le département n’a commis aucune faute ;
- l’association requérante ne peut être qualifiée de collaboratrice occasionnelle du service public ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées ;
- l’Etat et la commune de Marseille devaient, en vertu de leur pouvoir de police, procéder à l’accueil des mineurs non accompagnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut à la mise hors de cause de l’Etat dans la cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par le département des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Un mémoire produit par le département des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 25 juin 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Rudloff et Me Sopena, représentants l’association requérante, et de Me Cohen, représentant le département.
Considérant ce qui suit :
L’association Médecins Sans Frontières a hébergé entre les mois de janvier et juin 2020 des personnes se déclarant mineures non accompagnées. Par une ordonnance n° 2003786 du 26 mai 2020, la juge des référés a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement d’urgence et l’assistance des seuls mineurs non accompagnés actuellement présents dans les trois sites pris en charge financièrement par les associations Médecins Du Monde et Médecins Sans Frontières dont la charge lui incombe. Après que, par une décision du 16 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande préalable indemnitaire, l’association Médecins Sans Frontières demande la condamnation du département à réparer les préjudices financiers et matériels qu’elle estime avoir subis durant la période d’hébergement de ces personnes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prise en charge des mineurs non accompagnés :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille et à tout détenteur de l’autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs (…) ; / 3° A… en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « (…) En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. » Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 221-11 du même code a prévu que : « I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République (…). En ce cas, l’accueil provisoire mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. »
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu’elle est sans abri. Par ailleurs, une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département tirée de la qualité de l’association requérante de collaborateur occasionnel du service public :
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que, face à un afflux de personnes se déclarant mineurs non accompagnés, l’association Médecins Sans Frontières a mis en place, à compter du mois de janvier 2020 et jusqu’à juin 2020, un dispositif d’hébergement d’urgence sur trois sites afin d’accueillir temporairement ces mineurs en situation de grande précarité et de vulnérabilité. Si l’association a mis en œuvre ce dispositif dès le mois de janvier 2020, il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriels, qu’elle a informé le département seulement à compter du 7 février 2020 d’une action de plaidoyer en présentant ses programmes opérationnels depuis 2017 auprès des mineurs non accompagnés aux fins d’amélioration des conditions de leur accueil, tels notamment que les centres d’hébergement d’urgence que l’association a « décidé d’ouvrir » durant la période hivernale. Si le département a indiqué se montrer « sensible » à l’égard de ces actions, aucune réunion n’a pas eu avoir lieu à la suite de la survenance de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et l’association requérante n’a informé le département de la perspective de la fermeture de ses centres d’hébergement à la fin du mois de mai que le 12 mai 2020. Ainsi, il est constant que le dispositif de prise en charge mis en place par l’association Médecins Sans Frontières à Marseille à compter de janvier 2020 ne répondait à aucune demande du département, ni n’a été autorisé, même implicitement, par lui. Par ailleurs, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que des mineurs non accompagnés, personnes particulièrement vulnérables tant sur le plan sanitaire que sécuritaire, n’aient pas été pris en charge par le département, d’autant plus que l’association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (l’ADDAP), qui opère l’accueil des mineurs non accompagnés pour le compte du département, a fermé son premier accueil à compter du confinement lié à la crise sanitaire le 18 mars 2020, ne constitue pas une situation de péril imminent et impérieux nécessitant l’intervention, en l’espèce, de l’association Médecins Sans Frontières. Dans ces conditions, si l’association requérante a bien agi dans le cadre d’un objectif de protection des mineurs non accompagnés, elle ne saurait être regardée comme ayant agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public, à l’égard duquel la responsabilité de la personne publique peut être engagée en l’absence de faute. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires, présentées sur ce premier fondement de responsabilité, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du département en raison de la carence du département dans son obligation de prendre en charge les mineurs et dans l’inexécution des décisions de justice :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté les ordonnances du juge des enfants de placement provisoire de quatorze jeunes, sans toutefois les produire, et à se prévaloir de l’ordonnance de la juge des référés enjoignant l’hébergement d’urgence de huit jeunes, sans davantage d’éléments probants, l’association Médecins Sans Frontières n’établit pas l’existence matérielle d’une faute commise par le département à cet égard.
En second lieu, alors que le département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas n’avoir pas pris en charge les quarante-huit jeunes hébergés par l’association Médecins Sans Frontières à partir de janvier 2020 jusqu’au 2 juin 2020 à raison de l’intervention de l’ordonnance n° 2003786 du 26 mai 2020 de la juge des référés, il ne peut utilement se prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité des diligences qu’il aurait accompli, notamment à l’égard du squat Saint-Juste, eu égard à l’obligation qui lui incombe en matière d’accueil et d’hébergement des mineurs non accompagnés rappelée au point 3 du présent jugement. Toutefois, la carence fautive du département à remplir ses obligations engage sa responsabilité uniquement à l’égard des mineurs non accompagnés, au titre des troubles dans les conditions d’existence.
A cet égard, l’association Médecins Sans Frontières n’est ni une personne publique, ni une personne privée chargée d’une mission de service public. Elle n’a été investie d’aucune compétence supplétive en matière d’action sociale, ni n’est titulaire d’une autorisation de l’Etat ou du département dans ce domaine. Elle ne peut dès lors être considérée comme une association habilitée à participer au dispositif de veille sociale et en particulier à l’accueil des mineurs non accompagnés. Dans ces conditions, l’association requérante, ayant de manière volontaire pris en charge les mineurs non accompagnés, n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la carence du département et le préjudice financier qu’elle allègue. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires, présentées sur ce second fondement de responsabilité, doivent également être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’association Médecins Sans Frontières doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône :
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de condamnation du département des Bouches-du-Rhône, l’appel en garantie de ce dernier dirigé contre l’Etat et la commune de Marseille doit, en tout état de cause, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association Médecins Sans Frontières au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Médecins Sans Frontières est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Médecins Sans Frontières, à la commune de Marseille, au département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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