Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 nov. 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. D…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Lahbib, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration afin de recueillir son avis avant de prendre sa décision, en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de départ volontaire :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lahbib, avocate de M. D…, commise d’office, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle insiste sur le fait que son client n’a pas pu faire valoir ses observations sur la perspective de son éloignement, dès lors que l’hypothèse qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas été évoquée lors de son audition par les services de police. Elle fait en outre valoir que son client est malade, que cette situation était connue du préfet et que celui-ci avant de décider de l’éloigner du territoire aurait dû examiner son droit au séjour au regard de son état de santé et saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour recueillir son avis préalablement à sa décision.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (RDC), né en 1987 à Kinshasa, est entré en France en février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 19 décembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par arrêté du préfet du Finistère le 12 mars 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an, demeurée inexécutée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture du Calvados, bénéficie d’une délégation du préfet du département pour signer notamment les décisions portant fixation de pays de renvoi, octroyée par arrêté du 8 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
Les décisions attaquées visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et contiennent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Calvados pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que si les services de police ont entendu M. D… le 30 octobre 2025 à l’occasion de sa garde à vue, celui-ci n’a pas au cours de son audition été invité à s’exprimer sur la perspective de son éloignement du territoire français en cas d’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Son droit d’être entendu a donc été méconnu sur ce point. Toutefois M. D… n’indique pas précisément quelles sont les observations, susceptibles d’influer sur l’appréciation portée par le préfet sur son droit à séjourner sur le territoire, qu’il a été ainsi empêché de porter à sa connaissance lors de son audition. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
II ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition M. D… a déclaré qu’il n’était pas venu en France pour raisons médicales. Par ailleurs le préfet du Finistère a pris à son égard le 12 mars 2024 une décision de refus de titre de séjour en se fondant notamment sur un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 27 juillet 2022, qui a estimé que sa pathologie pouvait être soignée dans son pays d’origine. Par suite, à la date de sa décision, le préfet n’était pas en possession d’éléments de nature à impliquer qu’il saisisse le collège des médecins de l’OFII afin de vérifier si M. D… était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire en 2021, qu’il est célibataire et sans enfant en France, qu’il ne travaille pas et qu’il est dépourvu de ressources. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 12 mars 2024. Il n’établit pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec son frère, ni la régularité du séjour de celui-ci en France ou même la présence de celui-ci sur le territoire. Il a en outre fait l’objet le 18 septembre 2021 d’une condamnation pénale à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé prononcée par le tribunal judiciaire de Brest. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes raisons il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2025 ne peut qu’être écartée.
Pour les motifs énoncés au point 13 du jugement les moyens invoqués à l’encontre des autres décisions contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2025 et tirés de ce que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 31 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-E. Baude
Le greffier,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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