Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 16 et 28 avril 2026, la société Altero Travaux Publics, représentée par Me Remy Gandon, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de son offre du 30 mars 2026 ;
2°) d’annuler la procédure de passation ou à titre subsidiaire d’ordonner sa reprise au stade de l’examen des offres du lot n° 1 « canalisations secteur Saint-Martin-de-Bossenay » du marché de travaux de pose de canalisations dans le cadre de l’opération de travaux pour l’amélioration en eau potable du Nord-Ouest Aubois ;
3°) de mettre à la charge de la régie du syndicat mixte de l’Eau, de l’Assainissement Collectif, de l’Assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son offre et, en particulier, sa variante aurait dû être analysée et notée par l’acheteur, celle-ci ne pouvant pas être qualifiée d’irrégulière au regard du règlement de la consultation ; un manquement aux obligations de mise en concurrence des candidats au niveau de l’analyse des offres a ainsi été commis ;
quand bien même l’offre serait irrégulière, l’acheteur n’a pas fait usage des mécanismes de régularisation prévu par l’article IX du règlement, permettant alors de caractériser une rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
l’acheteur a manqué à son obligation de transparence et de motivation dès lors qu’il n’a pas porté à sa connaissance les motifs de rejet de son offre variante libre ;
la transmission postérieure des motifs ne saurait pallier l’absence initiale de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 24 avril 2026, la régie du syndicat mixte de l’Eau, de l’Assainissement Collectif, de l’Assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la variante libre de la requérante est irrégulière étant donné qu’elle ne respecte pas le règlement de la consultation, celle-ci réalisant une modification du linéaire des canalisations alors que la variable ne devait porter que sur la technique de pose des canalisations ;
le caractère irrégulier de la variante libre justifie l’absence d’analyse et de notation de celle-ci ;
l’invitation à régulariser une offre irrégulière n’est qu’une faculté du pouvoir adjudicateur, par ailleurs elle ne peut intervenir lorsque l’offre est anormalement basse ou que cela entrainerait une modification substantielle de ses termes ;
l’absence de mention de la variante irrégulière dans la décision de rejet est sans incidence sur la régularité de la procédure.
La requête a été communiquée à la société EHTP qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la SDDEA qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 28 avril 2026 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
les observations de Me Rémy Gandon représentant la société Altero qui rappelle l’absence de mention de sa variante libre dans le contenu de la lettre de rejet ce qui l’a conduite à écrire à la régie du SDDEA pour lui faire part de cette absence puis à saisir la juridiction ; qui insiste sur la demande d’un nouvel examen de son offre et de sa variante car les modifications apportées sont conformes aux termes larges du règlement de consultation sur la technique de pose ; sa variante libre est plus favorable et plus économique ;
les observations de la régie du SDDEA représentée par M. A… qui rappelle l’objet du marché : la pose de canalisations ; seule la solution de base et la variante imposée étaient obligatoires ; que le défaut de mention de la variante libre dans la décision de rejet constitue une erreur matérielle à laquelle il a été remédié par le courrier du 7 avril 2026 et la procédure devant la juge des référés ; qui insiste sur le fait que la variante libre était facultative et devait proposer des solutions alternatives sur la technique de pose et non pas sur la position des canalisations ; la variante proposée par la société requérante a été classée comme irrégulière par la maîtrise d’œuvre étant donné qu’elle apportait des modifications au marché de trop grande ampleur aboutissant à une modification du linéaire c’est à dire des positions des canalisations prévues par le CCTP ; qui ajoute que la régularisation de l’offre ne pouvait intervenir dès lors qu’elle était également anormalement basse et que cela aurait entrainé une modification substantielle de plus de 10% du prix initialement proposé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence du 26 septembre 2025, la régie du SDDEA a engagé un marché de travaux de pose de canalisations en procédure avec négociation, en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, intitulé Nord-ouest Aubois – Déploiement des travaux du secteur MOA phase I – Secteur Orvin/Ardusson – Travaux de pose des canalisations. Le 30 mars 2026, la régie du SDDEA a rejeté les offres de la société Altero Travaux Publics. Par la présente requête, la société Altero Travaux Publics demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation engagée par la régie du SDDEA ou subsidiairement d’en prononcer la reprise.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation sur la régularité de l’offre :
4. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ».
5. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
7. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
8. L’article II. 3 du règlement de la consultation énonce que : « Le candidat est également autorisé à présenter une seule variante, pour la solution de base et la variante imposée par l’acheteur, portant sur la technique de pose des canalisations (largeur de tranchées, technique de terrassement, méthode de pose des conduites, matériaux de remblai,…) ». Il ressort des documents de la consultation, et notamment de cet article, que pour être considérées comme régulières, les variantes libres devaient se borner à proposer une technique alternative de pose des canalisations sans que cela engendre une modification du nombre de canalisations ou de leur positionnement.
9. Il résulte de l’instruction que la variante libre proposée par la société requérante aboutissait à une réduction du nombre de tranchées par une modification de la position des canalisations. Dès lors, quand bien même cette modification ne serait que ponctuelle et économiquement plus favorable, la variante proposée par la société Altero Travaux Publics n’est pas conforme aux dispositions du règlement de consultation. Ainsi, la régie du SDDEA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la variante libre de la société Altero était irrégulière.
En ce qui concerne l’absence de régularisation de l’offre :
10. Aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ». Selon l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
11. Le règlement de consultation du marché en litige précise en son article I. 3 que : « La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation ». Puis en son article IX que : « L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. / Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. / La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse ».
12. Il résulte des dispositions du code de la commande publique, ainsi que du règlement de la consultation, que si l’acheteur peut autoriser les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la régie du SDDEA de s’être abstenue d’entamer des négociations à l’égard de la société requérante, ce qui auraient ainsi permis à la société de régulariser son offre, l’article IX du règlement de la consultation ne prévoyant qu’une possibilité et non une obligation d’y recourir. Il s’ensuit que le moyen de la société Altero Travaux Publics, selon lequel l’absence de mise en œuvre des mécanismes de régularisation à son profit aurait engendré une rupture d’égalité de traitement, doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la décision de rejet :
13. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Selon l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. (…). ».
14. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
15. Par courrier du 30 mars 2026, la régie du SDDEA a informé la société Altero Travaux Publics du rejet de ses offres « Base » et « Variante imposée », en lui indiquant le nom de la société attributaire ainsi que les notes attribuées à ces offres et à celle de l’attributaire. Toutefois, à raison d’une erreur matérielle, la décision de rejet ne faisait pas mention de l’offre « Variante libre » considérée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur. Par courrier du 3 avril 2026, la requérante a demandé à la SDDEA des informations complémentaires ainsi que les motifs de rejet de son offre « Variante libre ». Par un courrier du 7 avril 2026, le pouvoir adjudicateur a informé la société du rejet de cette offre à raison de son irrégularité. Enfin, même si ni le rejet de l’offre « Variante libre » ni le motif justifiant celui-ci n’était mentionné, l’irrégularité ayant entrainé son rejet a été en tout état de cause portée à la connaissance de la société dans un délai raisonnable antérieurement à l’audience, au plus tard par l’intermédiaire du mémoire en défense daté du 15 avril 2026. Dès lors, la société a bénéficié d’une information suffisante, lui permettant de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de rejet n’est pas fondé.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la régie du SDDEA le versement d’une somme à la société Altero Travaux Publics en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Altero Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altero Travaux Publics, à la régie du SDDEA, à la société EHTP et au SDDEA.
Fait à Châlons en Champagne, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au Préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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