Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle n’a pas demandé l’asile dès son arrivée car elle a été hébergée par la communauté Emmaus qui lui a précisé qu’elle n’avait pas à le faire puisqu’elle avait l’asile au sein de la communauté où travaille par ailleurs son époux et où elle a elle-même travaillé ;
— à la naissance de sa fille, la communauté d’Emmaus lui a précisé qu’elle ne pouvait plus l’héberger et c’est pourquoi elle a demandé alors l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Armelle Best-De Gand première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armelle Best-De Gand ;
— les observations de Mme B qui reprend les moyens de sa requête et précise qu’elle a été mal informée de ses droits, et que si son époux arrête de travailler pour Emmaus, ils n’auront aucun hébergement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 22 septembre 1999, est entrée en France en janvier 2024. Elle a été accueillie par l’association Emmaus en compagnie de son époux. Mme B a déposé une demande d’asile le 23 avril 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile. Elle a également déposé une demande d’asile au nom de sa fille née le 28 novembre 2024. Le 23 avril 2025, Mme B a fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité. Par une décision du 23 avril 2025, le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 23 avril 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (). ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme B est entrée en France en janvier 2024 et que sa fille est née en novembre 2024, elle n’a demandé l’asile qu’en avril 2025 soit au-delà du délai de 90 jours susmentionné. La circonstance alléguée par Mme B selon laquelle l’association Emmaus au sein de laquelle travaillent la requérante et son époux a pu induire en erreur Mme B sur ses droits quant à l’asile, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme B n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des débats, d’une part, que Mme B a fait l’objet d’un entretien pour évaluer sa vulnérabilité, d’autre part, que Mme B est actuellement hébergée avec son époux dans des locaux dépendants de l’association Emmaus. Ainsi, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GANDLa greffière
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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