Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février et 15 mars 2026, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’association « l’étape insertion » a mis fin à leur prise en charge dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision prive le couple d’hébergement, alors qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité ;
* Mme D…, qui est reconnue victime de traite des êtres humains, nécessite de la stabilité et de la sécurité, d’autant plus qu’elle est partie civile dans une procédure pénale en cours ;
* aucune solution alternative ne leur est proposée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’un hébergement est de plein droit accordé aux personnes victimes de la traite des êtres humains et qu’une mise à la rue non souhaitée est interdite ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’association « l’étape insertion », représentée par Me Ardouin, conclut
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme D… et M. A… le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut
1°) à titre principal, à ce que l’Etat soit mis hors de cause
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’Etat n’est pas défendeur à l’instance, la décision contestée ayant été prise par l’association « l’étape insertion »;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, représentant Mme D… et M. A…, en leur présence qui invoque notamment un moyen nouveau tiré du défaut de respect du principe du contradictoire préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- et les observations de Me Ardouin, avocat de l’association « l’étape insertion ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’association « l’étape insertion » a mis fin à leur prise en charge dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… et M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’association « l’étape insertion » a mis fin à leur prise en charge dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme D… et M. A… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « l’étape insertion » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à M. A…, à l’association « l’étape insertion » et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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