Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2103241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui verser une indemnité de 66 429,13 euros en réparation de ses préjudices a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer et d’évaluer la nature et l’étendue de ses préjudices liés aux pathologies imputables à son service et à ses conditions de travail.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 10 août 2025.
Par une lettre du 18 août 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations.
Par deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 151 406,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de son état de santé et de l’imputabilité au service des arrêts et soins de mai 2023 et mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 4 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Versailles a commis une faute tenant à l’illégalité de la décision du 16 novembre 2020 refusant de reconnaitre imputable au service l’accident du 11 février 2019 et la plaçant à tort en congé de maladie ordinaire et non en congé pour maladie imputable au service ;
- la commune a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas procédé à l’aménagement de son poste et à son reclassement dans un délai raisonnable ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de l’accident de service survenu le 11 février 2019 et des rechutes du 24 mai 2023, du 9 juin 2023 et du 20 mars 2024, cette dernière rechute ayant entrainé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 septembre 2024 au 24 décembre 2024 ;
- elle a subi plusieurs préjudices devant être évalués à la somme globale de 151 406,13 euros, qui inclut :
- son déficit fonctionnel temporaire devant être évalué à 11 430 euros,
- le préjudice résultant de l’assistance à tierce personne qui doit être évalué à 32 032 euros ;
- le préjudice résultant des souffrances endurées qui doit être évalué à 8 300 euros,
- son préjudice esthétique devant être évalué à 3 000 euros,
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent devant donner lieu à une indemnisation d’un montant de 40 000 euros,
- son préjudice d’agrément qui doit être évalué à 8 000 euros,
- son préjudice sexuel qui doit être évalué à 3 500 euros,
- son préjudice matériel lié aux dépenses nécessaires à l’adaptation de son logement devant être indemnisé à hauteur de 7 120 euros,
- son préjudice financier résultant de la perte de gains professionnels futurs qui doit être évalué à 4 800 euros,
- le préjudice tenant aux incidences professionnelles subies doit être évalué à 5 000 euros,
- le préjudice résultant des dépenses de santé engagées doit être fixé à 1 029,13 euros,
- le préjudice financier résultant de la perte de salaires en raison de son placement à tort en congé de maladie ordinaire doit être fixé à 6 000 euros,
- ses troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 5 000 euros ;
- le préjudice moral résultant de l’absence d’aménagement de son poste, et de proposition de reclassement qui doit être évalué à 10 000 euros,
- les frais d’expertise d’un montant de 1 800 euros doivent être mis à la charge de la commune.
Un mémoire en défense a été produit par la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, le 5 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 19 août 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 3 octobre 2024 ;
- le rapport d’expertise enregistré le 10 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Me Rochefort, avocate de Mme D…,
- et les observations de Me Guicherd, avocat de la commune de Versailles.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, adjoint technique au sein de la commune de Versailles, a été victime d’un accident de service le 11 février 2015, en chutant sur l’épaule droite au sein du préau de l’école où elle était affectée en tant qu’agent d’entretien. Après avoir repris ses fonctions, elle a déclaré un accident de service le 11 février 2019, dans le cadre d’une rechute de l’accident initial du 11 février 2015, expliquant avoir ressenti une vive douleur au bras droit en tirant sur une chaise afin de nettoyer le réfectoire. Par une décision du 16 novembre 2020, le maire de Versailles a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’arrêt de travail en résultant. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du 16 novembre 2020, enjoint au maire de Versailles de reconnaitre l’accident du 11 février 2019 comme imputable au service, et a ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de la requête, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer et d’évaluer la nature et l’étendue de ses préjudices liés aux pathologies imputables au service et à ses conditions de travail. L’expert ayant rendu son rapport le 10 août 2025, Mme D… demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Versailles à l’indemniser de ses préjudices qu’elle évalue à la somme globale de 151 406,13 euros.
Sur le fondement de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’accident du 11 février 2019 ayant été, en exécution du jugement du 17 mars 2023 reconnu imputable au service, Mme D… est fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices présentant un lien direct et certain avec celui-ci.
Si Mme D… allègue avoir été victime de rechutes en mai et juin 2023, elle n’établit pas que ces évènements ont été reconnus en lien direct avec le service, ni qu’elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, la requérante ne peut solliciter l’indemnisation des préjudices qui en résulteraient sur le fondement de la responsabilité sans faute alors que sa pathologie n’a pas été reconnue préalablement imputable au service. Au demeurant, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de la requérante, tel qu’il résulte de l’accident de service du 11 février 2019 doit être regardé comme consolidé le 7 février 2020. Elle n’est donc pas fondée à réclamer une indemnisation résultant de préjudices imputables aux évènements de 2023 qu’elle qualifie de rechutes.
Mme D… demande également l’indemnisation de ses préjudices résultant d’une nouvelle rechute survenue le 20 mars 2024, reconnue imputable à l’accident de service du 11 février 2015 pour laquelle elle a été placée, par un arrêté du 9 octobre 2024 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 septembre 2024 au 24 décembre 2024. Néanmoins, l’expert judiciaire missionné par le tribunal , dont la mission consistait à « évaluer la nature et l’étendue de tous les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, tant temporaires que permanents subis par Mme D…, directement et exclusivement liés aux pathologies imputables à son service et à ses conditions de travail, à l’exclusion de ceux résultant de son état antérieur, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celui-ci, et plus généralement de toute autre cause étrangère », et qui a pris connaissance de l’arrêté plaçant la requérante en CITIS suite à la rechute du 20 mars 2024, a estimé dans son rapport remis le 10 août 2025 que Mme D… ne présentait pas, suite à l’évènement du 20 mars 2024, de préjudices nouveaux ou aggravés, imputables à l’accident de service du 11 février 2019, consolidé au 4 février 2020. Si la requérante produit un rapport d’expertise établi postérieurement le 20 octobre 2025, par le Dr E…, cette expertise réalisée de manière non contradictoire dont les conclusions contredisent le rapport de l’expert missionné par le tribunal, ne permet pas à elle seule d’établir l’existence de nouveaux préjudices ou l’aggravation des préjudices subis par Mme D…, résultant de la rechute du 11 février 2019. Dans ces conditions, Mme D…, à laquelle il appartient si elle s’y croit fondée de demander à la commune de Versailles l’indemnisation des préjudices résultant directement de la rechute du 20 mars 2024, ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de nouveaux préjudices ou de l’aggravation de ses préjudices en lien direct et certain avec la rechute du 11 février 2019, seuls en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les demandes indemnitaires qu’elle présente au titre de la rechute du 20 mars 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, la décision du maire de Versailles du 16 novembre 2020 refusant de reconnaitre son accident comme imputable au service ayant été annulée par le jugement du 17 mars 2023 mentionné au point 1, en raison d’une erreur d’appréciation, Mme D… est fondée à invoquer la responsabilité pour faute de la ville de Versailles.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». En outre, l’article 14 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige précise que : « Le service de médecine préventive conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne : 1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2° L’hygiène générale des locaux de service ; 3° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 4° La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; (…) ». Et son article 24 dans sa rédaction applicable dispose que : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre territorialement compétent. »
D’autre part, l’article 11-2 de ce décret dispose que: « Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d’aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l’état de santé de l’agent. / Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. Il incombe ainsi à ces autorités de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Mme D… soutient avoir attendu l’aménagement de son poste, et son reclassement, pendant deux ans alors même que des préconisations médicales claires avaient selon elle été formulées, notamment dans l’avis émis le 20 février 2017 par le Dr A…, médecin expert et rhumatologue, qui concluait alors à son inaptitude définitive à ses fonctions d’agent d’entretien. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service de médecine préventive avait indiqué, le 1er septembre 2018, que Mme D… pouvait reprendre ses fonctions sur un poste d’agent polyvalent à l’école où elle était affectée, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avec un aménagement consistant à limiter le port de charges à 3 kg et les mouvements des bras. Ces mêmes préconisations ont ensuite été réitérées par le médecin de prévention le 16 octobre 2018 et le 21 janvier 2019. En outre, et au demeurant, il résulte également de l’instruction que le Dr A…, médecin agrée, a, dans des avis postérieurs à celui du 20 février 2017 mentionné ci-dessus, indiqué que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions d’agent d’entretien sous certaines réserves. Ainsi, dans un avis du 7 septembre 2017, ce médecin indiquait que l’agent pouvait reprendre ses fonctions initiales, à hauteur de 50% d’un temps de travail complet, avec « exemption de travaux de gros ménages, de port et manipulation de charges supérieures à 5kg ». Saisi le 15 décembre suivant, il préconisait la prolongation de son temps partiel et la « poursuite de l’aménagement » de son poste. Et si ce médecin a estimé, en septembre 2018, que Mme D… était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, ce n’est qu’en mars 2019 qu’il a finalement conclu que l’intéressée présentait une inaptitude définitive totale à l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien et de restauration. Il résulte enfin de l’instruction que suite à l’avis de la commission de réforme du 25 juin 2019 estimant qu’un changement d’affectation « voire un reclassement » était souhaitable, la commune a procédé au reclassement de l’intéressée sur un poste de gardien de musée en septembre 2019, soit moins de deux mois après la formalisation par écrit de la demande qu’elle avait présentée en ce sens le 29 juillet 2019. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en s’abstenant de l’informer de son droit à être reclassée et en tardant à procéder à ce reclassement.
En outre, si Mme D… soutient qu’en réalité son poste d’agent d’entretien n’avait pas été effectivement aménagé, elle n’établit pas que la commune n’aurait pas respecté les préconisations du médecin de prévention, spécifiquement compétent pour se prononcer sur les aménagements à opérer, alors même que ni ce médecin, ni le médecin agrée qu’elle a rencontrés à de nombreuses reprises n’ont émis d’observation sur ce point, ce dernier préconisant même le 15 décembre 2017 « la poursuite » de l’aménagement de son poste. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en s’abstenant d’aménager son poste de travail.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices en lien avec la faute tenant à l’absence d’aménagement de son poste et de reclassement :
Si Mme D… soutient avoir subi un préjudice moral en raison des fautes commises par la ville de Versailles résultant de l’absence d’aménagement de son poste de travail et de son reclassement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’en l’absence de faute commise, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec l’illégalité de la décision du 16 novembre 2020 :
Si Mme D… se prévaut d’un préjudice financier résultant de pertes de traitement dues à son placement en congé de maladie ordinaire au lieu d’un congé au titre de son accident de service, l’annulation de la décision du 16 novembre 2020 implique la régularisation de sa situation statutaire et financière. Le préjudice allégué, tenant aux pertes de salaires, qui a vocation à être réparé par le biais de la régularisation de sa situation statutaire, et dont la requérante n’allègue pas qu’elle n’aurait pas été effectuée, ne peut être regardé comme établi.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec la rechute du 11 février 2019 :
Lorsqu’il utilise la nomenclature dite « Dintilhac », il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d’une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d’autre part. Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu’à cette date. Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l’altération de l’apparence physique et le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
Il résulte du rapport d’expertise remis le 18 août 2025 que l’état de santé de Mme D…, à la suite de l’accident du 11 février 2019, doit être regardé comme consolidé le 4 février 2020.
S’agissant de la période antérieure à sa consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D…, estimé à 15% par l’expert judiciaire, peut être évalué, pour la période commençant à courir à la date de l’accident, soit le 11 février 2019 à sa consolidation en février 2020, à la somme de 720 euros.
Quant à l’assistance à une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante, droitière, rend nécessaire une assistance par une tierce personne pour l’accompagner dans certains gestes de la vie courante dès lors que son autonomie est limitée pour s’habiller, faire le ménage et les courses, et qu’elle ne peut attraper d’objets en hauteur. Il résulte du rapport d’expertise que cette assistance à tierce personne doit être évaluée à 3 heures par semaine du 11 février 2019 au 7 février 2020, date de la consolidation de son état de santé, et peut donc être évalué à la somme de 2 184 euros, sur la base de 42 euros hebdomadaires sur 52 semaines.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi des douleurs mécaniques et permanentes ayant nécessité la prescription d’un traitement lourd, du fait de l’accident du 11 février 2019, ainsi que des souffrances morales modérées, que l’expert a évalué dans son rapport à un degré de 3/7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Mme D… soutient avoir subi un préjudice esthétique qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pour la seule période liée au fait accidentel, mais aucun préjudice esthétique permanent, l’expert l’ayant estimé inexistant. En outre, la photographie jointe au rapport d’expertise montre uniquement une très légère cicatrice qui résulte d’une intervention chirurgicale indépendante de l’accident de service du 11 février 2019. Compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’explications plus étayées sur la nature et l’étendue du préjudice esthétique allégué, il ne peut être regardé comme établi.
S’agissant de la période postérieure au 4 février 2020 :
Quant à l’assistance à tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que la requérante, limitée dans certains gestes du quotidien, ne pouvant porter des charges lourdes, aura besoin d’aide dans sa vie courante, d’environ une heure par semaine pour les courses et certains gestes impliquant des mouvements en hauteur du bras. Compte tenu de l’âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice résultant de la rechute de 2019, en l’évaluant à la somme de 21 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que le taux d’invalidité résultant de l’accident de service initial de 2015 de Mme D… a été fixé à 10%. Si l’expert judiciaire a estimé que son déficit fonctionnel permanent demeurait, après l’accident du 11 février 2019, inchangé sans plus de précision, il résulte toutefois de l’expertise du 16 janvier 2024, réalisée à la demande de la ville de Versailles dans le cadre de la réévaluation quinquennale du taux d’invalidité de l’intéressée, par le Dr C…, chirurgien orthopédique, que son taux d’invalidité devait être fixé, avant la rechute de 2024, à 23% compte tenu de la « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule insuffisamment compensée par l’omoplate » . Compte tenu de tous ces éléments, il sera fait sur la base de cette dernière évaluation du taux d’invalidité résultant de la rechute de 2019 et après consolidation à 23 %, une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément de la requérante, qui démontre qu’elle pratiquait régulièrement la natation avant son accident, doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par la requérante, gênée dans son intimité, en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
Quant aux dépenses de santé :
Si la requérante soutient s’être acquittée de frais de kinésithérapie postérieurs au 4 février 2020, pour des sommes de 317,52 euros, 261,61 euros et 450 euros, elle ne démontre pas que les soins ainsi prodigués étaient en lien avec l’accident du 11 février 2019 et l’expert judiciaire ne les a pas retenus. Les dépenses de santé en lien avec cet accident ne sont pas établies.
Quant aux frais d’adaptation de son logement :
Si la requérante soutient que son état de santé, tel qu’il résulte de l’accident de 2019, impose l’adaptation de sa salle de bain afin de remplacer sa baignoire par une douche de plain-pied, elle ne démontre pas que cette adaptation serait nécessaire aux contraintes mécaniques de son bras droit telles qu’elles résultent de l’accident de service du 11 février 2019.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
Enfin, les troubles dans les conditions d’existence résultant de la rechute du 11 février 2019, dont elle se prévaut peuvent être évalués à la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la condamnation de la commune de Versailles à lui verser la somme de 45 904 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 11 février 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de réception, par l’administration, de sa réclamation préalable. En outre, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les dépens constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance susvisée du premier vice-président du présent tribunal à une somme totale de 1 800 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de la commune de Versailles.
Sur la réalisation d’une expertise :
Si la requérante sollicite la réalisation d’une seconde expertise afin d’évaluer les préjudices qui résulteraient selon elle de la rechute du 20 mars 2024 ayant généré son placement en CITIS, il résulte de l’instruction que l’expertise diligentée par le tribunal a été réalisée en 2025. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’y a pas lieu d’ordonner, avant dire droit, une seconde expertise, qui n’apparait pas utile au présent litige.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D…, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à la Ville de Versailles une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Versailles une somme de 1 800 euros à verser à Mme D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Versailles est condamnée à verser à Mme D… la somme de 45 904 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et les intérêts seront capitalisés à compter du 18 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive de la commune de Versailles.
Article 3 : La commune de Versailles versera à Mme D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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