Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2430354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 4 avril 2025, M. A C, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu à été méconnu, est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais et béninois né le 10 octobre 1987, est entré en France le 5 août 2018, muni d’un visa de court séjour expirant le 20 août 2018. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. C a été entendu le 21 octobre 2024 et qu’il a pu présenter les observations relatives à sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’absence d’audition préalable doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 21 octobre 2024, que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et est père d’un enfant résidant au Bénin. La seule circonstance que l’intéressé, qui a vécu 31 ans dans ses deux pays d’origine, réside en France depuis août 2018, au surplus en situation irrégulière, ne caractérise pas à elle seule une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer toutes les décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comprennent les décisions refusant l’octroi de délai de départ volontaire, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la situation personnelle de M. C, en précisant en outre qu’il a été interpellé le 20 octobre 2024 pour des faits de vols en réunion. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C, le préfet de Seine-et-Marne a légalement pu, en l’absence de circonstance humanitaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la nature et à l’ancienneté des liens du requérant avec la France, qui ont été rappelées au point 6 du présent jugement, et compte tenu des faits de vol en réunion commis par l’intéressé quatre jours avant l’édiction de la décision attaquée, qui ont d’ailleurs donné lieu à une condamnation de six mois d’emprisonnement avec sursis, le préfet, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d’être dit précédemment, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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